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Notas em LegisMac | |||
Considerando que, a República Popular da China depositou, através da sua Nota n.º 1301, datada de 17 de Janeiro de 2013, junto do Director-Geral da Secretaria Internacional da União Postal Universal (UPU), o seu instrumento de ratificação do Oitavo Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, concluído em Genebra, em 12 de Agosto de 2008, adiante designado por Protocolo tendo, no mesmo momento, declarado que o Protocolo se aplica na Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China;
Considerando igualmente que o Protocolo entrou em vigor na República Popular da China, incluindo a Região Administrativa Especial de Macau, em 6 de Fevereiro de 2013;
Considerando ainda que, na referida Nota, a República Popular da China indica os «Correios de Macau» como o «Operador Designado» para a Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 1.º do Protocolo;
O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da RAEM:
Promulgado em 3 de Junho de 2014.
O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 6 de Junho de 2014. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.
1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.
1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.
1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.
Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’Union, au Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale.
3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.
2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.
3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.
4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant.
5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.
3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.
4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.
5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.
3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5. Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés.
1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.
3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs désignés.
En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible.
3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.
Fait à Genève, le 12 août 2008.
Yan 1301
“(…)
I, instructed by the Government, have the honor to deposit to Your Excellency the Instrument of Ratification of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the PRC”) for the Eighth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, adopted by the 24th Universal Postal Congress on August 12, 2008, (hereinafter referred to as “the Protocol”), and to state the following on behalf of the Government of the PRC:
I. In accordance with the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC and the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the PRC, the Government of the PRC decides that the Protocol applies to the Hong Kong Special Administrative Region and Macao Special Administrative Region of the PRC.
II. With reference to Paragraph 7 of Article 1 of the Protocol on “Designated Operator”, the designated operator of China’s mainland is China Post Group, the designed operator of Hong Kong Special Administrative Region is Hong Kong Post Office and the designed operator of Macao Special Administrative Region is Macao Post.
It would be appreciated if the contents of the Note could be placed formally on record and brought to the attention of all Parties to the Protocol.
(…)”
Yan 1301
«(…)
Por instrução do Governo, tenho a honra de depositar junto de Vossa Excelência o Instrumento de Ratificação da República Popular da China (daqui em diante denominada «RPC») do Oitavo Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, adoptado pelo 24.º Congresso da União Postal Universal, em 12 de Agosto de 2008, (daqui em diante denominado «Protocolo», e de declarar o seguinte em nome do Governo da RPC:
I. De acordo com o disposto na Lei Básica da Região Administrativa Especial de Hong Kong da RPC e na Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da RPC, o Governo da RPC decide que o Protocolo se aplica na Região Administrativa Especial de Hong Kong e na Região Administrativa Especial de Macau da RPC.
II. Com referência ao disposto no n.º 7 do artigo 1 do Protocolo sobre o «Operador Designado», o operador designado da China continental é o «China Post Group», o operador designado da Região Administrativa Especial de Hong Kong é o «Hong Kong Post Office» e o operador designado da Região Administrativa Especial de Macau é o «Correios de Macau».
Muito se apreciaria que o conteúdo da Nota fosse formalmente registado e levado ao conhecimento de todas as Partes no Protocolo.
(…)»
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