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行政長官辦公室

法規:

第2/2006號行政長官公告

公報編號:

2/2006

刊登日期:

2006.1.11

版數:

87-94

  • 命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會互免簽證協定》。
相關法規 :
  • 第42/2005號行政命令 - 將若干權力授予行政法務司司長,作為代表澳門特別行政區政府與瑞士聯邦簽署互免簽證協定及關於接收未經許可逗留的人的協定的簽署人。
  • 第1/2006號行政長官公告 - 命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會關於接收未經許可逗留的人的協定》。
  • 第2/2006號行政長官公告 - 命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會互免簽證協定》。
  •  
    相關類別 :
  • 免簽證 - 法務局 -
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    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    第2/2006號行政長官公告

    公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會互免簽證協定》

    行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第五條(二)項及第六條第一款的規定,命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會互免簽證協定》的正式中文及法文文本,以及相應的葡文譯本。

    二零零五年十二月二十九日發佈。

    行政長官 何厚鏵

    ———

    二零零六年一月三日於行政長官辦公室

    辦公室主任 何永安


    中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會互免簽證協定

    獲中華人民共和國中央人民政府正式授權簽訂本協定的中華人民共和國澳門特別行政區政府和瑞士聯邦委員會(以下簡稱“締約雙方”),為了維持及加強彼此之間的友誼與合作精神,希望簡便旅遊手續,決心在打擊非法入境方面發展和改善雙方信任和合作的關係,雙方達成以下協議:

    第一條

    (一)持有效中華人民共和國澳門特別行政區護照者,非為受僱的目的進入瑞士,可免辦簽證進入、逗留及離開瑞士,在六個月內累計逗留最多九十日。

    (二) 持有效瑞士普通護照、外交護照、公務護照或特別護照的瑞士國民,非為受僱的目的進入澳門特別行政區,可免辦簽證進入、逗留及離開澳門特別行政區,在六個月內累計逗留最多九十日。

    (三)以商務或公務為目的的到訪不視為受僱。

    第二條

    (一)持有效澳門特別行政區護照者,如擬進入瑞士逗留超過九十日,或為工作而進入瑞士,須事先向瑞士大使館或領事館申請簽證。

    (二)持有效瑞士護照的瑞士國民,如擬進入澳門特別行政區逗留超過九十日,或為工作而進入澳門特別行政區,須事先向澳門特別行政區行政長官取得入境和逗留的批准。

    第三條

    (一)持有效澳門特別行政區護照,且持瑞士有權限當局發出的有效居留許可的人,可免辦簽證再進入瑞士。

    (二)持有效瑞士護照,獲准在澳門特別行政區居留的瑞士國民,可免辦簽證再進入澳門特別行政區。

    第四條

    締約雙方須交換有效護照樣本及其使用的資料。在締約任一方更新這些護照的式樣時,應在其生效前三十日內通知締約另一方,並提供新式樣的護照樣本。

    第五條

    豁免簽證不免除締約任一方有效護照持有人遵守在締約另一方生效的關於入境、逗留的法例及其他法規的義務。

    第六條

    締約雙方的有權限當局有權拒絕不受歡迎的人進入或逗留在其境內,特別是可能對公眾秩序、衛生及安全構成危險,或其在當地出現屬非法的人。

    第七條

    (一)締約雙方須根據各自的法律,負責和保證合作打擊非法入境,特別是自發或應締約一方要求交換資料。該些資料僅限於:

    a)在任一締約方入境、逗留及離境的法律規定;
    b)為實施本協定所需的個人資料,即:
    —— 適用於本協定的個人詳細資料(如:姓、名、別名、出生地及出生日期、性別、國籍);
    —— 護照及其他身份證明文件的資料(如:編號,有效期,簽發日期及簽發地點,以及簽發機關);
    —— 居住地及行程安排資料;
    —— 居留許可及簽證的資料;
    —— 本協定適用的其他認別該人士所需的資料。

    (二)本條所指的合作應在不損害締約雙方應遵守的其他雙邊協定的原則下進行。

    第八條

    個人資料須根據各締約一方的法律搜集、處理及保護,尤其須遵從以下原則:

    a)作為接收者的締約一方應按指定的目的及在傳送締約方訂定的條件下,使用被傳送的資料。
    b)應對方要求,作為接收者的締約一方須通知傳送締約方關於被傳送資料的用途。
    c)個人資料只可被傳送至負責實施本協定的有權限當局,及供其使用。如向其他機關作進一步的傳送則須事先得到傳送締約方的書面同意。
    d)傳送締約方須確保其傳送的資料是準確、必須的及不作傳送目的以外的用途,並應遵從有關資料傳送的法律限制。如被傳送的資料不準確或被不合法地傳送,作為接收者的締約一方應被立即通知並應將有關資料更正或銷毀。
    e)如有關人員提出要求,應根據被提出要求資料的締約方的法律告知與其本人有關的資料傳送及其打算用途。
    f)被傳送的個人資料只在原傳送目的要求時才可被儲存。締約每一方須根據其法律,檢查被儲存資料的處理及用途。
    g)締約每一方須保護被傳送的個人資料,避免濫用的更改、未經許可的查閱、或洩露。

    第九條

    任何由於解釋、適用或實施本協定所引起的爭論,將由締約雙方的有權限當局透過協商及交換意見,以口頭或書面方式解決。

    第十條

    基於公眾秩序、衛生或安全理由,締約任一方可中止本協定全部或部份條款,並應即時將該中止書面通知締約另一方。

    第十一條

    本協定亦適用於列支敦斯登公國領土和列支敦斯登公國國民。

    第十二條

    (一)本協定於簽署後第二個月的首日生效。

    (二)締約任一方可在任何時間,書面通知另一方終止本協定。在此情況下,本協定將在被通知方收到終止通知之日起計三個月後停止生效。

    本協定於二零零五年十月二十八日在澳門簽訂,一式兩份,每份分別用中文和法文寫成,兩種文本同等作準。

    中華人民共和國
    澳門特別行政區政府
    代表
    瑞士聯邦委員會
    代表
     

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    ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MACAO, REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE SUR LA SUPPRESSION RECIPROQUE DE L'OBLIGATION DE VISA

    Le Gouvernement de Macao, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (ci-après “RAS de Macao”), qui a été dûment autorisé à conclure cet Accord par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine et le Conseil fédéral suisse, appelés ci-après les “Parties contractantes”,

    désirant maintenir et renforcer l'esprit d'amitié et de coopération qui les anime,

    dans l'intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Parties contractantes,

    déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre la migration clandestine,

    conviennent des dispositions suivantes:

    Article 1

    1. Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse valable (ordinaire, diplomatique, de service ou spécial) qui n'ont pas l'intention de séjourner dans la RAS de Macao plus de 90 jours en tout en l'espace de six mois, ni d'y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.

    2. Les titulaires d'un passeport valable de la RAS de Macao qui n'ont pas l'intention de séjourner en Suisse plus de 90 jours en tout en l'espace de six mois, ni d'y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.

    3. Les séjours d'affaires ou ayant un motif officiel ne sont pas considérés comme exercice d'une activité lucrative.

    Article 2

    1. Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse valable qui ont l'intention de séjourner plus de 90 jours dans la RAS de Macao ou d'y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir une autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'administrateur de la RAS de Macao.

    2. Les titulaires d'un passeport valable de la RAS de Macao qui ont l'intention de séjourner plus de 90 jours en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse.

    Article 3

    1. Les titulaires d'un passeport valable de la RAS de Macao qui possèdent une autorisation de résidence valable délivrée par les autorités suisses compétentes peuvent retourner en Suisse sans visa.

    2. Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse valable qui ont obtenu le droit de résidence dans la RAS de Macao peuvent y retourner sans visa.

    Article 4

    Les Parties contractantes se transmettront mutuellement des spécimens de leurs passeports, ainsi que les informations pertinentes relatives à leur utilisation. Elles s'informeront mutuellement sur les changements de forme de ces documents et se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports trente jours avant leur mise en circulation.

    Article 5

    La suppression de l'obligation du visa ne libère pas les titulaires d'un passeport valable de l'une des Parties contractantes de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l'entrée et au séjour et autres prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante.

    Article 6

    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire aux personnes jugées indésirables, en particulier à celles qui pourraient présenter un danger pour l'ordre, la santé et la sécurité publics, ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.

    Article 7

    1. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer mutuellement conformément à leurs lois respectives dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, en particulier en s'échangeant des informations spontanément ou sur demande concernant exclusivement:

    a) les prescriptions légales régissant l'entrée, le séjour et la sortie de leur territoire;
    b) les données personnelles nécessaires à la mise en oeuvre de cet Accord, à savoir:
    • l'identité (nom, prénoms, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) des personnes concernées;
    • les indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité (notamment le numéro, la validité, la date et le lieu de délivrance ainsi que l'autorité émettrice du document);
    • les indications sur les lieux de séjour et les itinéraires emprunté;
    • les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés;
    • les autres indications permettant d'établir l'identité d'une personne à qui s'applique cet Accord.

    2. La coopération visée au présent article s'exerce sans préjudice des autres accords bilatéraux qui lient les Parties contractantes.

    Article 8

    Les données sont collectées, traitées et protégées conformément au droit de chacune des Parties contractantes. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

    a) La Partie contractante requérante n'utilise les données personnelles communiquées qu'aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
    b) La Partie contractante requérante informe, sur demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
    c) Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
    d) La Partie contractante requise est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
    e) A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l'information est requise.
    f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit de chaque Partie contractante.
    g) Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

    Article 9

    Les différends liés à l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Accord doivent être résolus entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes par des consultations réciproques et des échanges de vues oraux ou écrits.

    Article 10

    Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de santé ou de sécurité publics, suspendre l'application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension sera notifiée immédiatement par écrit à l'autre Partie contractante.

    Article 11

    Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

    Article 12

    1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

    2. Le présent accord peut être dénoncé par chaque Partie contractante en tout temps moyennant notification écrite à l'autre Partie contractante. Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l'autre Partie contractante.

    Fait dans la Région administrative spéciale de Macao le 28 octobre 2005 en double exemplaire, en langue chinoise et française, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de Macao,
    Région administrative spéciale
    de la République populaire de Chine
    Pour le Conseil fédéral suisse

     

    ———

        

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