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法規:

《禁奴公約》之確認批准書

公報編號:

50/1999

刊登日期:

1999.12.13

版數:

8076-(173)

  • 《禁奴公約》之確認批准書。
相關法規 :
  • 第12/99/M號決議 - (立法會對一九二六年九月二十五日日內瓦禁奴公約及一九五三年十二月七日紐約議定書按照其目前適用狀況延伸到澳門給予贊同的意見。)
  • 第215/99號共和國總統令 - 將一九二六年九月二十五日《禁奴公約》延伸至澳門地區,按照葡萄牙政府受該公約約束之相同規定適用。
  • 《禁奴公約》之確認批准書 - 《禁奴公約》之確認批准書。
  • 第14/2001號行政長官公告 - 有關《禁奴公約》將繼續適用於澳門特別行政區。
  • 第26/2008號行政長官公告 - 命令公佈一九二六年九月二十五日訂於日內瓦的《禁奴公約》的中文譯本。
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    相關類別 :
  • 人權類 - 其他 - 法務局 -
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    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    《禁奴公約》之確認批准書

    國際聯盟葡國事務秘書處

    葡萄牙共和國總統ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA:

    吾等現讓閱覽本確認批准書者周知:《禁奴公約》已於一九二六年九月二十五日在日內瓦簽署,該公約為獨一文本,已交存國際聯盟秘書處檔案處:該公約之簽署國計有:葡萄牙、阿爾巴尼亞、德國、奧地利、比利時、大不列顛帝國、加拿大、澳大利亞、南非聯盟、新西蘭、印度、保加利亞、中國、哥倫比亞、古巴、丹麥、冰島、西班牙、愛沙尼亞、埃塞俄比亞、芬蘭、法國、希臘、意大利、拉脫維亞、利比利亞、立陶宛、挪威、巴拿馬、荷蘭、波斯、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞——克羅地亞——斯洛文尼亞王國、瑞典、捷克斯洛伐克、烏拉圭。

    經批閱、審查及考慮上述獲一九二七年六月二十一日具法律效力之第14:046號命令通過之公約之內容後,以本確認批准書確認及批准該公約,包括公約之整體、每一條款及規定;本確認批准書使公約得以落實及生效,以產生應有之效力,並使在履行及遵守公約時不受侵犯。

    本確認批准書由吾等簽署,並蓋上共和國國璽,以資證明。

    一九二七年八月二十六日於共和國政府大樓——António Ócar de Fragoso Carmona——António Maria de Bettencourt Rodrigues

    ———

    本批准書已於一九二七年十月四日交存日內瓦國際聯盟秘書處。

    (一九二九年一月二日第1期《葡萄牙政府公報》第一組)


    Convention relative à l'esclavage

    L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Empire Britannique, le Canada, le Commonwealth d'Australie, l'Union Sud-Africaine, le Dominion de la Nouvelle-Zélande et l'Inde, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Cuba, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, l'Ethiopie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay,

    Considérant que les signataires de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles de 1889-90 se sont déclarés également animés de la ferme intention de mettre fin au trafic des esclaves en Afrique;

    Considérant que les signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919, ayant pour objet la revision de l'Acte général de Berlin de 1885, et de l'Acte général de la Déclaration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de réaliser la suppression complète l'esclavage, sous toutes ses formes, et de la traite des esclaves par terre et par mer;

    Prenant en considération le rapport de la Commission temporaire de l'esclavage, nommée par le Conseil de la Société des Nations le 12 juin 1924;

    Désireux de compléter et de développer l'oeuvre réalisée grâce à l'Acte de Bruxelles et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans le monde entier, aux intentions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et l'esclavage, par les signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye, et reconnaissant qu'il est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements plus détaillés que ceux qui figurent dans cette Convention;

    Estimant, en outre, qu'il est nécessaire d'empêcher que le travail forcé n'amène des conditions analogues à celles de l'esclavage:

    Ont décidé de conclure une Convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet:

    Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

    ARTICLE 1

    Aux fins de la présente Convention, il est entendu que:

    1.º L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux;

    2.º La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi qu'en général, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves.

    ARTICLE 2

    Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, en tant qu'elles n'ont pas déjà pris les mesures nécessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle:

    a) A prévenir et réprimer la traite des esclaves;

    b) A poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes, d'une manière progressive et aussitôt que possible.

    ARTICLE 3

    Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer l'embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux territoriales, ainsi qu'en général, sur tous les navires abordant leurs pavillons respectifs.

    Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier, aussitôt que possible, une convention générale sur la traite des esclaves, leur donnant des droits et leur imposant des obligations de même nature que ceux prévus dans la Convention du 17 juin 1925 concernant le commerce international des armes (articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la section II de l'annexe II), sous réserve des adaptations nécessaires, étant entendu que cette convention générale ne placera les navires (même de petit tonnage) d'aucune des Hautes Parties Contractantes dans une autre position que ceux des autres Hautes Parties Contractantes.

    Il est également entendu qu'vant comme après l'entrée en vigueur de ladite convention générale, les Hautes Parties Contractantes gardent toute liberté de passer entre elles, sans toutefois déroger aux principes stipulés dans l'alinéa précédent, tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver le plus promptement possible à la disparition totale de la traite.

    ARTICLE 4

    Les Hautes Parties Contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l'esclavage et de la traite des esclaves.

    ARTICLE 5

    Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s'engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amènent des conditions analogues à l'esclavage.

    Il est entendu:

    1.º Que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exige que pour des fins publiques;

    2.º Que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d'autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront d'y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu'à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu'un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé;

    3.º Et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.

    ARTICLE 6

    Les Hautes Parties Contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions aux lois et règlements édictes en vue de donner effet aux fins de la présente Convention, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies de peines sévères.

    ARTICLE 7

    Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général de la Société des Nations les lois et règlements qu'elles édicteront en vue de l'application des stipulations de la présente Convention.

    ARTICLE 8

    Les Hautes Parties Contractantes, conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour Permanente de Justice Internationale.

    Si les Etats entre lesquels surgit un différend, ou l'un d'entre eux, n'étaient pas Parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif à la Cour Permanente de Justice Internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d'eux, soit à la Cour Permanente de Justice Internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

    ARTICLE 9

    Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer, soit au moment de la signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que, en ce qui Concerne l'application des stipulations de la présente Convention ou de quelques-unes d'entre elles, son acceptation n'engage pas soit l'ensemble, soit tel des territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et peut ultérieurement adhérer séparément, en totalité ou en partie, au nom de l'un quelconque d'entre eux.

    ARTICLE 10

    S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement une copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Hautes Parties Contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

    Le dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée, et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.

    La dénonciation pourra également être effectuée séparément pour tout territoire placé sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle.

    ARTICLE 11

    La présente Convention, qui portera la date de ce jour et dont les textes français et anglais feront également foi, restera ouverte jusqu'au 1er avril 1927 à la signature des Etats membres de la Société des Nations.

    Le Secrétaire général de la Société des Nations portera ensuite la présente Convention à la connaissance des Etats non signataires, y compris les Etats qui ne sont pas Membres de la Société des Nations, en les invitant à y adhérer.

    L'Etat qui désire adhérer notifiera par écrit son intention au Secrétaire général de la Société des Nations en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives de la Société.

    Le Secrétaire général transmettra immédiatement à toutes les autres Hautes Parties Contractantes une copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il les a reçus.

    ARTICLE 12

    Le présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront déposés au Bureau du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en fera la notification aux Hautes Parties Contractantes.

    La Convention produira ses effets pour chaque Etat dès la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

    En foi de quoi les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leur signature.

    Fait à Genève, le vingt-cinq septembre mil neuf cent vingt-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations, et une copie certifiée conforme sera remise à chacun des États signataires.


    Convenção relativa à escravatura


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