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政府行使《葡萄牙共和國憲法》第二百條第一款c項所賦予之權能,命令制定法規如下:
獨一條—— 通過於一九七二年三月二十五日在日內瓦開放簽署之《修正1961年麻醉品單—— 公約議定書》,以待加入;該議定書之法文本及葡文譯本附於本命令。
於部長會議批閱及通過—— Alfredo Jorge Nobre da Costa—— Carlos Jorge Mendes Corrêa Gago.
一九七八年十一月十日簽署。
命令公布。
共和國總統 António Ramalho Eanes
(一九七八年十二月二十一日第292期《共和國公報》第一組)
Les Parties au présent Protocole:
Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 19612 (ci-après dénomée la Convention unique);
Souhaitant modifier la Convention unique;
sont convenues de ce qui suit:
L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit:
4 — Les préparations du tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du tableau II. Toutefois, les paragraphes 1, b), et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b) de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.
6 — En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, alinéa f), et des articles 21-bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis, aux dispositions de l'article 28.
7 — Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l'article 19, paragraphe 1, alinéa e), à l'article 20, paragraphe 1, alinéa g), à l'article 21-bis et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.
Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit:
«Composition et attributions de l'Organe»
L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme, suit:
1 — L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit:
a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et
b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.
Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention unique:
4 — Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.
5 — Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les Gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des Gouvernements en vue d'atteindre les buts de la présente Convention.
L'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit:
1 — Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.
4 — Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.
L'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit:
3 — Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de huit membres.
L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit:
5 — En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.
L'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit:
1 — a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agréées par la Commission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d) ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un Gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.
b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.
c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l'alinéa a) ci-dessus, proposer au Gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le Gouvernement intéressé décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du Gouvernement seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l'Organe. Le Gouvernement transmettra à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives qu'il juge nécessaire de prendre.
d) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a) ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b) ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l'Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.
2 — Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.»
Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 de la Convention unique:
Dans les cas où il le juge approprié, l'Organe, agissant en accord avec le Gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou l'une et l'autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afin d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38-bis.
L'article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit:
Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe.
L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit:
1 — Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe:
a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;
b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;
c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent;
d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spéciaux;
e) La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium;
f) La quantité approximative d'opium qui sera produite;
g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et
h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
2 — a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l'exception de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1.
b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l'article 21-bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f) du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.
c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l'alinéa h) du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.
d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.
5 — Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 21-bis les évaluations ne devront pas être dépassées.
L'article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit:
1 — Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe:
a) Production ou fabrication de stupéfiants;
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;
c) Consommation de stupéfiants;
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies;
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent; et
g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.
2 — a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d), seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent;
b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d) du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
3 — Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.
Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 de la Convention unique:
1 — La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et controlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1, f), de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire.
2 — Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1, f), de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au paragraphe 2, b), de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification.
3 — L'Organe, après avoir notifié à là Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satisfaisante à la situation.
4 — Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14.
5 — En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.
L'article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit:
1 — Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.
2 — La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.
L'article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit:
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:
a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;
b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;
c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides;
e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.
f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et
g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera; de son côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de ceux-ci.
L'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit:
1 — a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.
b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.
2 — Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale,
a) — i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents;
ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1;
iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et
iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé.
b) — i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii), du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles;
ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2), a, ii), du présent article. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise;
iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii), du présent article comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise;
iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans préjudice des dispositions de alinéa b), i), ii), et iii), du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.
L'article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit:
1 — Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.
2 — Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.
3 — Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.
Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 de la Convention unique:
Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d'éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants.
1 — Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique ou à tous ses signataires.
2 — Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l'ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.
3 — Le présent Protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
1 — Le présent Protocole et les amendements qu'il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou adhésion aura été déposé conformément à l'article 17.
2 — Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Tout État qui devient Partie à la Convention unique après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
a) Partie à la Convention unique telle qu'elle est amendée; et
b) Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n'est pas liée par le présent Protocole.
1 — Les fonctions de l'Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (paragraphe 1, article 18) exercées par l'Organe tel qu'il est constitué par la Convention unique non amendée.
2 — Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l'Organe tel qu'il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonctions. A cette date, l'Organe ainsi constitué assumera, à l'égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités énumérés à l'article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.
3 — En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l'augmentation du nombre des membres de l'Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l'expiration des cinq ans.
4 — Les membres de l'Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
1 — Tout État peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une reserve sur tout amendement qu'il contient autre que les amendements à l'article 2, paragraphes 6 et 7 (article 1 du présent Protocole), à l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (article 2 du présent Protocole), à l'article 10, paragraphes 1 et 4 (article 3 du présent Protocole), à l'article 11 (article 4 du présent Protocole), à l'article 14-bis (article 7 du présent Protocole), à l'article 16 (article 8 du présent Protocole), à l'article 22 (article 12 du présent Protocole), à l'article 35 (article 13 du présent Protocole), à l'article 36, paragraphe 1, alinéa b) (article 14 du présent Protocole), à l'article 38 (article 15 du présent Protocole) et à l'article 38-bis (article 16 du présent Protocole).
2. L'État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.
Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu'elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les États Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée.
Fait à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.
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