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《LegisMac》的法例註釋 | |||
政府根據《憲法》第二百條c項之規定,命令制定法規如下:
獨一條—— 一、通過在國際勞工組織大會第六十三屆會議上所通過之《第148號工作環境(空氣污染、噪音和振動)公約》,以待批准;該公約之英文本、法文本及葡文譯本附於本命令。
二、根據上述公約第二條第一款之規定,有關“振動”之部分不在批准之列。
一九八零年九月十日於部長會議批閱及通過 —— Francisco Sá Carneiro。
一九八零年九月二十三日簽署
命令公布
共和國總統 António Ramalho Eanes
(一九八○年十月十五日第239期《共和國公報》第一組)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1977, en sa soixante-troisième session;
Notant les Conventions et Recommandations internationales pertinentes, et notamment la Recommandation sur la protection de la santé des travailleurs, 1953; la Recommandation sur les services de médecine du travail, 1959, la Convention et la Recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la Convention et la Recommandation sur la protection des machines, 1963; la Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la Convention et la Recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964; la Convention et la Recommandation sur le benzène, 1971, et la Convention et la Recommandation sur le cancer professionnel, 1974;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au milieu de travail: pollution atmosphérique, bruit et vibrations, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Convention internationale;
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-sept, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977:
1 - La présente Convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.
2 - Un Membre qui ratifie la présente Convention peut, après consultation des organisations représentatives des employers et des travailleurs intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la Convention des branches particulières d'activité économique lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.
3 - Tout Membre qui ratifie la Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches qui ont été l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la Convention en ce qui concerne les branches en question.
1 - Tout Membre peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, s'il en existe, accepter les obligations prévues par la présente Convention séparément en ce qui concerne:
a) La pollution de l'air;
b) Le bruit;
c) Les vibrations.
2 - Un Membre qui n'accepte pas les obligations prévues par la Convention pour une ou plusieurs catégories de risques le précisera dans son instrument de ratification et en fournira les motifs dans le premier rapport sur l'application de la Convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Il devra exposer dans les rapports ultérieurs l'état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories de risques qui sont l'objet d'une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la Convention en ce qui concerne chaque catégorie de risques.
3 - Tout Membre qui n'a pas, lors de sa ratification, accepté les obligations prévues par la présente Convention pour toutes les catégories de risques devra, par la suite, lorsqu'il estimera que les circonstances le permettent, informer le Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations prévues par la Convention à l'égard d'une ou plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation.
Aux fins de la présente Convention:
a) L'expression "pollution de l'air" vise tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d'autres égards, quel que soit leur état physique;
b) Le terme "bruit" vise tout son qui peut entraîner une perte d'audition ou être nocif pour la santé ou dangereux à d'autres égards;
c) Le terme "vibrations" vise toutes vibrations transmises au corps humain par des structures solides et qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d'autres égards.
1 - La législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
2 - Les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées.
1 - En donnant effet aux dispositions de la présente Convention, l'autorité compétente devra agir en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
2 - Des représentants des employeurs et des travailleurs seront associés à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites en vertu de l'article 4.
3 - Une collaboration aussi étroite que possible devra être instituée à tous les niveaux entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la présente Convention.
4 - Des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente Convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle.
1 - Les employeurs seront tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites.
2 - Chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. Dans les cas appropriés, l'autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
1 - Les travailleurs seront tenus de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques.
2 - Les travailleurs ou leurs représentants auront le droit de présenter des propositions, d'obtenir des informations et une formation et de recourir à l'instance appropriée, pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
1 - L'autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, devra préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.
2 - Lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition, l'autorité compétente devra prendre en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
3 - Les critères et les limites d'exposition devront être fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.
Dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations devra être éliminé sur les lieux de travail:
a) Par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants; ou, lorsque cela n'est pas possible,
b) Par des mesures complémentaires d'organisation du travail.
Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 9 ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail aux limites spécifiées en vertu de l'article 8, l'employeur devra fournir et entretenir l'équipement de protection individuelle approprié. L'employeur ne devra pas obliger un travailleur à travailler sans l'équipement de protection individuelle fourni en vertu du présent article.
1 - L'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l'autorité compétente. Cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente.
2 - La surveillance prévue au paragraphe 1 du présent article ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.
3 - Lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devront être mis en oeuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
4 - Les mesures prises pour donner effet à la présente Convention ne devront pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.
L'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l'autorité compétente et cette autorité pourra, le cas échéant, l'autoriser selon des modalités déterminées ou l'interdire.
Toutes les personnes intéressées:
a) Devront être informées de manière adéquate et appropriée des risques professionnels susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations;
b) Devront également avoir reçu des instructions adéquates et appropriées, quant aux moyens disponibles pour prévenir ces risques, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Des mesures, tenant compte des conditions et des ressources nationales, devront être prises pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Selon les modalités et dans les circonstances fixées par l'autorité compétente, l'employeur devra être tenu de désigner une personne compétente, ou avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Chaque Membre devra:
a) Prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires, y compris l'adoption de sanctions appropriées, pour donner effet aux dispositions de la Convention;
b) Charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la Convention ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1 - La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3 - Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
1 - Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, dénoncer la Convention dans son ensemble ou à l'égard de l'une ou plusieurs des catégories de risques visées à l'article 2 ci-dessus, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2 - Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1 - Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2 - En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:
a) La ratification par un Membre de la nouvelle Convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2 - La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-troisième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 22 juin 1977.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième jour de juin 1977:
Le Présidente de la Conférence
J. K. Amedume.
Le directeur générale du Bureau international du Travail:
Francis Blanchard.
國際勞工組織大會,
經國際勞工局理事會召集,於一九七七年六月一日在日內瓦舉行其第六十三屆會議,並注意到現行有關的國際勞工公約和建議書的條款,特別是一九五三年保護工人健康建議書,一九五九年職業衛生設施建議書,一九六○年防輻射公約和建議書,一九六三年機器防護公約和建議書,一 九六四年因工受傷福利待遇公約,一九六四年(商業和辦事處所)衛生公約和建議書,一九七一年公約和建議書,以及一九七四年職業癌公約和建議書,並經決定採納本屆會議議程第四項關於工作環境:空氣污染、噪音和振動的某些提議,並經確定這些提議應採取國際公約的形式,於一九七七年六月二十日通過以下公約,引用時得稱之為一九七七年工作環境(空氣污染、噪音和振動,公約:
1. 本公約適用於經濟活動的各個部門。
2. 凡批准本公約的會員國,在與有關的、有代表性的僱主組織和工人組織(如存在此種組織,協商後,得將有實質性特殊問題的個別經濟活動部門排除於本公約的適用範圍之外。
3. 凡批准本公約的會員國應在其按照國際勞工組織章程第二十二條的規定提交的關於實施本公約的第一次報告中,列舉按照本條第二款的規定被排除在外的各個部門,陳述除外的理由,並應在以後的報告中說明該國的法律和實踐對於排除在外的各個部門所作規定的狀況,並說明在何種程度上已經或建議對這些部門實施本公約。
1. 各會員國與有代表性的僱主組織和工人組織(如存在此種組織,協商後,得按下列項目分別承擔本公約的責任:
(a)空氣污染:
(b)噪音;和
(c)振動。
2. 一個在一種或一種以上的危害方面不承擔本公約責任的會員國,應在它的批准書中加以說明,並應在它按照國際勞工組織章程第二十二條的規定提交的關於實施本公約的第一次報告中陳述理由;在以後的報告中應說明該國的法律和實踐對於排除在外的一種或幾種危害所作規定的狀況,並說明在何種程度上已經或建議對一種或各種危害實施本公約。
3. 會員國在批准本公約時未全部承擔對各種危害的責任者,應在以後它確實認為條件許可時,通知國際勞工局長它承擔本公約所規定而以前被排除在外的對一種或幾種危害的責任。
就本公約而言:
(a)“空氣污染”一詞包含一切被不論何種物理狀態的、有害健康或有其他危害的物質所污染的空氣;
(b)“噪音”一詞包含一切有傷聽力、有害健康或有其他危害的聲響:
(c)“振動”一詞包含任何通過固體結構傳達到人體、有害健康或有其他危害的振動。
1. 國家法律或條例應規定措施,以預防、控制和防範工作環境中因空氣污染、噪音和振動引起的職業危害。
2. 為落實以上規定措施而制定的條款得通過技術標準、操作規程和其他適當方法予以通過。
1. 主管當局在使本公約的條款生效時,應與有關的、最有代表性的僱主組織和工人組織協商。
2. 應會同僱主代表和工人代表制定條款細則,以落實第四條規定的措施。
3. 應制定條款,使僱主和工人在實施本公約規定的措施的過程中儘可能在各個層次上密切合作。
4. 在監察員督察本公約規定措施的實施情況時,企業的僱主代表和工人代表應有機會陪同進行督察,除非監察員根據主管當局的一般指示,認為這將不利於其執行職務。
1. 僱主應有責任遵守規定的措施。
2. 當兩個或兩個以上僱主在一個工作場所同時進行活動時,他們應有責任相互合作以遵守規定的措施而不妨礙每個僱主對其僱員的健康和安全負責。在適當情況下,主管當局應為這種合作規定一般程序。
1. 應要求工人遵守有關預防,控制和防範工作環境中的空氣污染、噪音和振動引起職業危害的安全程序。
2. 工人或其代表應有權提出建議,獲得信息和培訓以及向適當的機構提出申訴,以保證對工作環境中的空氣污染、噪音和振動引起的職業危害有所防備。
1. 主管當局應制訂標準以確定在工作環境中暴露於空氣污染、噪音和振動所引起的各種危害,並應在適當情況下根據這些標準規定暴露的限度。
2. 在制訂詳細的標準和確定暴露限度時,主管當局應考慮有關的,最有代表性的僱主組織和工人組織所指派的合格技術人員的意見。
3. 應根據當前國內和國際上的知識和數據,並盡量考慮到在工作場所同時暴露於幾種有害因素使職業危害有所增加的情況,制訂、補充和定期修改標準和暴露限度。
應盡量使工作環境免於空氣污染、噪音或振動引起的任何危害:
(a) 為正在設計或進行安裝的新工廠或工作程序採取技術措施,或為已建成的工廠或工作程序增添技術措施;或,如不可能做到,則,
(b)採取組織措施以資補充。
在按第九條採取的措施不能將工作環境中的空氣污染、噪音和振動限制在第八條規定的限度以內時,僱主應提供適當的個人保護用品並給予維修。僱主不得要求工人在沒有按本條斯規定的個人保護用品的情況下進行工作。
1. 對於在工作環境中暴露於或易暴露於空氣污染、噪音或振動所致職業危害的工人的健康,應在主管當局確定的條件和情況下,每隔適當時期予以監督。這種監督應接主管當局的規定,包括一次上崗前的體格檢查和定期的檢查。
2. 本條第一款規定的檢查對有關工人應為免費。
3. 當繼續分派工人從事暴露於空氣污染、噪音或振動的工作在醫學上被認為不可取時,應根據國家的實際情況和條件,盡一切努力為有關工人提供其他合適的工作,或通過社會保障措施或其他辦法維持其收入。
4. 在實施本公約時,工人根據社會保障或社會保險立法所享受的權利不應受到不利影響。
在使用主管當局規定的工作程序,材料、機器和設備而涉及工人在工作環境中因暴露於空氣污染、噪音或振動以致引起職業危害時,應通知主管當局,主管當局得酌情核准其按規定條件予以使用或予以禁止。
應對一切有關人員提供充分的和適當的:
(a) 關於在工作環境中因空氣污染、噪音和振動引起的潛在職業危害的信息;以及
(b)對預防、控制和防範這些危害,通過有效措施給予指導。
應採取結合本國條件和物力的措施,以推動研究有關預防和控制工作環境中因空氣污染、噪音和振動而引起危害的問題。
應要求僱主在主管當局規定的條件和情況下委派一名合格人員,或利用企業外的一個合格服務機構或為幾個企業服務的機構處理有關預防和控制工作環境中的空氣污染、噪音和振動事宜。
各會員國應:
(a) 按照本國法律或條例或通過符合本國實踐和條件的任何其他方法,採取包括必要時酌情懲罰在內的各種步驟,以實施本公約的規定;
(b) 為監督本公約各項規定的實施,提供適當的監察或查明適當的監察業已進行。
本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。
1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。
2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個月後生效。
3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。
1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿10年後,退出本公約之全部,或有關前述第二條的一種或一種以上的危害;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起1年後方可生效。
2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的10年時間滿期後1年內,不行使本條斯規定的退約權,即須再受10年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每10年時間滿期時,退出本公約。
1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。
2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。
國際勞工局局長應按照聯合國憲章第102條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。
國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,向大會提交一份關於本公約實施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。
1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:
(1)任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第十九條的規定;
(2) 從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。
2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。
本公約的英文本和法文本具有同等效力。
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