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第138/70號法令


Règlement de Nomenclature: de l'O. M. S.

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il importe d'établir et de publier des statistiques de mortalité et de morbidité sous une forme comparable;

Vu les articles 2s), 21b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé:

Adopte, ce vingt-deux mai 1967, le Règlement de Nomenclature de 1967; ce Règlement peut être désigné sous le nom de "Règlement de Nomenclature: de l'O. M. S.".

ARTICLE 1

Le terme "État Membre" désigne les États Membres de l'Organisation mondiale de la Santé auxquels le présent Règlement est applicable en vertu de l'article 7 ci-dessous.

ARTICLE 2

Pour établir leurs statistiques de mortalité et de morbidité, les États Membres se conforment aux dispositions en vigueur de la révision de la Classification international des maladies, traumatismes et causes de décès, adoptée de temps à autre par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette Classification peut être désignée sous le nom de "Classification internationale des Maladies".

ARTICLE 3

Lorsqu'ils établissent et publient des statistiques de mortalité et de morbidité, les États Membres se conforment autant que possible aux recommandations faites par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la classification, du codage, de la fixation de groupes d'âge, des zones territoriales à distinguer, et des autres définitions et normes pertinentes.

ARTICLE 4

Les États Membres établissent et publient annuellement pour chaque année civile des statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire métropólitain ou à la partie de ce territoire pour laquelle on dispose de données et ils indiquent la partie de territoire sur laquelle portent les statistiques.

ARTICLE 5

Les États Membres adoptent un modèle de certificat médical de la cause de décès qui permette de mentionner les états morbides ou traumatismes ayant abouti ou contribué au décès, en indiquant clairement la cause initiale.

ARTICLE 6

Chaque État Membre fait parvenir sur demande à l'Organisation, en application de l'article 64 de la Constitution, des statistiques préparées conformément au présent Règlement et non communiquées en vertu de l'article 63 de la Constitution.

ARTICLE 7

1. Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

2. Dès son entrée en vigueur le présent Règlement, sous réserve des exceptions prévues ci-après, remplacera pour les États Membres auxquels il est applicable, dans leurs rapports entre eux comme dans leurs rapports avec l'Organisation, le Règlement de Nomenclature de 1948 et les révisions ultérieures de celui-ci.

3. Toute révision de la Classification internationale des Maladies adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du présent Règlement prendra effet à la date prescrite par l'Assemblée mondiale de la Santé et remplacera, sous réserve des exceptions prévues ci-après, toute classification antérieure.

ARTICLE 8

1. Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général notifie l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent également à toute révision ultérieure de la Classification internationale des Maladies que serait adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du présent Reglement.

ARTICLE 9

Tout État Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou partie de ses réserves concernant le présent Réglement ou la Classification internationale des Maladies ou toute révision de l'un ou de l'autre par notification au Directeur général.

ARTICLE 10

Le Directear général à tous les États Membres l'adoption du présent Règlement, l'adoption de toute révision de la Classification internationale des Maladies, ainsi que toute notification reçue par lui en application des articles 8 et 9.

ARTICLE 11

Les textes originaux du présent Règlement seront déposés dans les archives de l'Organisation. Le Directeur général en enverra des copies certifiées conformes à tous les États Membres. Dès l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur général délivrera des copies certifiées conformes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrées en conformité de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, nous avons signé le présent document à Genève ce vingt-deux mai 1967.

V. T. H. Gunaratne, président de l'Assemblée mondiale de la Santé.

M. G. Candau, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Mai 1967 - 160,9.


Regulamento das Doenças, Traumatismos e Causas de Morte da Organização Mundial de Saúde, de 1967