法規:

第10/79號命令

公報編號:

49/1999

刊登日期:

1999.12.6

版數:

6030

  • 通過《精神藥物公約》,以待加入。
相關法規 :
  • 第85/2001號行政長官公告 - 命令公佈中華人民共和國作為一九七一年二月二十一日於維也納簽署的《精神藥物公約》的締約國作出的有關將該公約繼續適用於澳門特別行政區的通知書。
  • 第58/2016號行政長官公告 - 命令公佈一九七一年二月二十一日訂於維也納的《精神藥物公約》關於受國際管制精神藥物清單的附表更新至二零一五年十一月四日的版本,以及聯合國麻醉藥品委員會於二零一六年三月十八日對上指公約附表一、附表二及附表四納入物質的第59/3號、第59/4號、第59/5號、第59/6號和第59/7號決定。
  • 第55/2017號行政長官公告 - 命令公佈一九七一年二月二十一日訂於維也納的《精神藥物公約》關於受國際管制精神藥物清單的附表更新至二零一七年十月十八日的版本,以及聯合國麻醉藥品委員會於二零一七年三月十六日對上指公約附表二納入物質的第60/4號、第60/5號、第60/6號、第60/7號、第60/8號、第60/9號、第60/10號和第60/11號決定。
  • 第26/2018號行政長官公告 - 命令公佈一九七一年二月二十一日訂於維也納的《精神藥物公約》的中文正式文本。
  • 第17/2019號行政長官公告 - 命令公佈《一九七一年精神藥物公約》更新至二零一八年十一月十一日的附表,以及聯合國麻醉品委員會於二零一八年三月十四日對上指公約附表二新增精神藥物的第61/7號、第61/8號、第61/9號、第61/10號、第61/11號和第61/12號決定。
  • 第27/2022號行政長官公告 - 命令公佈聯合國麻醉藥品委員會於二零二二年三月十六日對1971年《精神藥物公約》附表二新增一藥物的第65/3號決定,以及上指公約更新至二零二二年十一月二十三日的附表。
  • 第183/99號共和國總統令 - 將一九七一年二月二十一日之《精神藥物公約》延伸至澳門地區,按照葡萄牙政府受該公約約束之相同規定適用。
  • 第185/99號通告 - 茲公布:作為《精神藥物公約》保管人之聯合國秘書長透過一九九九年十月二十二日之照會作出通知:葡萄牙政府已於一九九九年九月十三日通知該公約適用於澳門地區。
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    相關類別 :
  • 禁毒 - 國際法 - 其他 - 衛生局 - 法務局 -
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    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    第10/79號命令

    一月三十日

    政府行使《葡萄牙共和國憲法》第二百條第一款c項所賦予之權能,命令制定法規如下:

    獨一條

    通過一九七一年二月二十一日於維也納開放簽署之《1971年精神藥物公約》,以待加入;該公約之法文本及葡文譯本附於本命令。

    於部長會議批閱及通過—— Carlos Alberto da Mota Pinto —— João Carlos Lopes Cardoso de Freitas Cruz.

    一九七九年一月二日頒布。

    命令公布。

    共和國總統

    António Ramalho Eanes

    (一九七九年一月三十日第25期《共和國公報》第一組)


    CONVENÇÃO SOBRE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS


    CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

    Préambule

    Les Parties,

    Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité,

    Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultant de l'abus de certaines substances psychotropes,

    Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,

    Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes,

    Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer des substances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée,

    Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées et universelles,

    Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation,

    Convaincues qu'une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins,

    conviennent de ce qui suit:

    ARTICLE PREMIER

    Glossaire

    Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous:

    a) L'expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies;

    b) L'expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil;

    c) L'expression «Organe» désigne l'Organe internationale de contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

    d) L'expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

    e) L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV;

    f) L'expression «préparation» désigne:

    i) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou

    ii) Une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise;

    g) Les expressions «tableau I», «tableau II», «tableau III» et «tableau IV» désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modiffées, conformément à l'article 2;

    h) Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une substance psychotrope d'un État dans un autre État;

    i) L'expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d'obtenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la transformation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie;

    j) L'expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention;

    k) L'expression «région» désigne toute partie d'un État qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention;

    l) L'expression «locaux» désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments.

    ARTICLE 2

    Champ d'application du contrôle des substances

    1 — Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l'un des tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification, accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d'une substance d'un tableau à un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des tableaux.

    2 — Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseignements qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.

    3 — S'il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d'être inscrite au tableau I ou au tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du tableau I ou du tableau II, selon le cas.

    4 — Si l'Organisation mondiale de la santé constate:

    a) Que ladite substance peut provoquer:

    i) 1) Un état de dépendance, et

    2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou

    ii) Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du tableau I, II, III ou IV, et

    b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international,

    elle comuniquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette évaluation.

    5 — Tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu'elle pourra juger pertinents, la Commission pourra ajouter ladite substance au tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.

    6 — Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l'un des tableaux, l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant compte de la communication reçue de l'Organisation mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d'un tableau à un autre, eu de supprimer son inscription aux tableaux.

    7 — Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie cent-quatre-vingts jours après la date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d'une décision ayant pour effet d'ajouter une substance à un tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu'en raison de circonstances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances de ce tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après.

    a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au tableau I, tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérée à l'article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra:

    i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 pour les substances du tableau II;

    ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordennance médicale, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 pour les substances du tableau II;

    iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une notification autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;

    iv) Se conformer aux obligations énoncées pour les substances du tableau II à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation;

    v) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 16; et

    vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

    b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au tableau II devra, en ce qui concerne cette substance:

    i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8;

    ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordennance médicale, conformément aux dispositions de l'article 9;

    iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;

    iv) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation;

    v) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux dispositions des alinéas a), c) et d) du paragraphe 4 de l'article 16; et

    vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

    c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au tableau III devra, en ce qui concerne cette substance:

    i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8;

    ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de l'article 9;

    iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;

    iv) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et

    v) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

    d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance:

    i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8;

    ii) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et

    iii) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

    e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance transférée à un tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l'ensemble des dispositions de la présente Convention applicables au tableau d'où elle a été transférée.

    8 — a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à revision par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les cent-quatre-vingts jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande de revision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui l'auront motivée.

    b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de revision et des renseignements pertinents à la Commission à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du Conseil.

    c) Le Conseil peut confirmer modifier ou annuler la décision de la Commission. Sa décision sera notifiée à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

    d) Au cours de la procédure de revision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

    9 — Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes.

    ARTICLE 3

    Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations

    1 — Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée.

    2 — Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance du tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette préparation ne crée, ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, conformément au paragraphe 3.

    3 — Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispositions du paragraphe précédent, elle peut décider de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses régions, d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants:

    a) Article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication;

    b) Article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées;

    c) Article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation);

    d) Article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la fabrication;

    e) Article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; et

    f) Article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligations ci-dessus.

    Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

    4 — Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle de l'exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute information qu'il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé communiquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait éventuellement cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'évaluation sera déterminante en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et autres, qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la préparation cessera d'être exemptée d'une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général communiquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemption de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de cent-quatre-vingts jours à compter de la date de la communication du Secrétaire général.

    ARTICLE 4

    Autres dispositions particulières relatives au champ d'application du contrôle

    En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du tableau I, les Parties pourront autoriser:

    a) Le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel; chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été légalement obtenues;

    b) L'emploi de ces substances dans l'industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles me puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et

    c) L'utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention, pour la capture d'animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet.

    ARTICLE 5

    Limitation de utilisation aux fins médicales et scientifiques

    1 — Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7.

    2 — Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la détention de substances des tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques.

    3 — Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention de substances des tableaux II, III et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi.

    ARTICLE 6

    Administration spéciale

    II est souhaitable qu'à effet d'appliquer les dispositions de la présente Convention chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l'administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroit collaboration avec cette administration spéciale.

    ARTICLE 7

    Dispositions spéciales visant les substances du tableau I

    En ce qui concerne les substances du tableau I, les Parties devront:

    a) Interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux;

    b) Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisation préalable;

    c) Prévoir une surveillance étroit des activités et des actes mentionnés aux alinéas a) et b);

    d) Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée;

    e) Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; et

    f) Interdire l'exportation et l'importation de ces substances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administration compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises que les autorités compétences de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce qui concerne les autorisations d'exportation et d'importation pour les substances du tableau II s'appliqueront également aux substances du tableau I.

    ARTICLE 8

    Licences

    1 — Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des substances des tableaux II, III et IV.

    2 — Les Parties:

    a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1;

    b) Soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se faire, et

    c) Feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établissements et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.

    3 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant le régime de licence ou autres mesures de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

    4 — Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présent Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b) de article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés en exécution de la présent Convention.

    ARTICLE 9

    Ordonnances médicales

    1 — Les Parties exigeront que les substances des tableaux II, III et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.

    2 — Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances des tableaux II, III et IV soient délivrées conformément à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l'intérêt publics.

    3 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut si, à son avis, la situation locale l'exige et dans les conditions qu'elle pourra prescrire, y compris en matière d'enregistrement, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités de substances des tableaux III et IV, dans les limites que les Parties définiront.

    ARTICLE 10

    Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires

    1 — Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager.

    2 — Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public.

    ARTICLE 11

    Enregistrement

    1 — Les Parties exigeront que, pour les substances du tableau I, les fabricants et toutes autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.

    2 — Les Parties exigeront que, pour les substances des tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon précise, les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.

    3 — Les Parties exigeront que, pour les substances du tableau II, les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institutions scientifiques procédent à l'enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.

    4 — Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les informations relatives à l'acquisition et à la cession de substances du tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées.

    5 — Les Parties exigeront que, pour les substances du tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.

    6 — Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite préparation.

    7 — Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visées au présent article et qui sont nécessaires à l'établissement des rapports prévus à l'article 16, soient conservés pendant deux ans au moins.

    ARTICLE 12

    Dispositions relatives au commerce international

    1 — a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'importation de substances du tableau I ou II doit exiger qu'une autorisation d'importation ou d'importation ou d'exportation distincte, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances.

    b) Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le mon et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le mon de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d'importation, et spécifier l'autorité qui l'a délivré.

    c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation les Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l'importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation.

    d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs.

    e) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certificant la quantité effectivement importée.

    2 — a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du tableau III, les exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, contenant les renseignements suivants:

    i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur;

    ii) La dénomination commune internationale ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le tableau;

    iii) La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; et

    iv) La date d'envoi.

    b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.

    c) La Partie du territoire de laquelle une substance du tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exportateur.

    d) Les Parties pourront exiger que, dés réception colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.

    3 — Les substances des tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après:

    a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.

    b) Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale seront interdites.

    c) Les exportations de substances du tableau I sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.

    d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les autorités compétentes.

    e) Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

    f) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation l'exportation jointe à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le Gouvernement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi a primitivement été exporté.

    g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane me peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L'emballage me peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes.

    h) Les dispositions des alinéas e) à g) relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie me sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.

    i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit.

    ARTICLE 13

    Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation

    1 — Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdite l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou plusieurs substances du tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera le mon donné à la substance dans le tableau II, III ou IV.

    2 — Si une Partie a reçu une notification d'interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l'une des régions de la Partie qui a fait la notification.

    3 — Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d'importation, autoriser l'importation de quantités déterminées des substances en question ou de préparations qui en contiennent. L'autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d'importation l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs, qui pourra alors autoriser l'exportateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accompagnée d'un exemplaire du permis spécial d'importation dûment visé par l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs.

    ARTICLE 14

    Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs ou autres moyens de transport public effectuant des parcours internationaux.

    1 — Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du tableau II, III ou IV susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention.

    2 — Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

    3 — Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. L'administration de ces substances en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contreventent aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.

    ARTICLE 15

    Inspection

    Les Parties institueront un système d'inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psychotropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements.

    ARTICLE 16

    Renseignements à fournir par les Parties

    1 — Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et contenant des renseignements sur:

    a) Les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; et

    b) Les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des substances psychotropes.

    2 — Les Parties communiqueront d'autre part ao Secrétaire général les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées à l'alinéa f) de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.

    3 — Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison:

    a) Des tendances nouvelles mises en évidence;

    b) Des quantités en cause;

    c) De la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionnement; ou

    d) Des méthodes employées par les trafiquants illicites.

    Des copies du rapport seront communiquées conformément à l'alinéa b) de l'article 21.

    4 — Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. Ces rapports porteront:

    a) En ce qui concerne chacune des substances des tableaux I et II sur les quantités fabriquées, exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les fabricants;

    b) En ce qui concerne chacune des substances des tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et importées;

    c) En ce qui concerne chacune des substances des tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées; et

    d) En ce qui concerne chacune des substances inscrites à un tableau autre que le tableau I, sur les quantités employées à des fins industrielles, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article 4.

    Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités de préparations fabriquées.

    5 — Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des renseignements statistiques supplémentaires ayant trait à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des tableaux III et IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander à l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa demande de renseignements qu'aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.

    6 — Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que la Commission ou l'Organe pourra fixer.

    ARTICLE 17

    Fonctions de la Commission

    1 — La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'application de ses dispositions et faire des recommandations à cet effet.

    2 — Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 et à l'article 3 seront prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

    ARTICLE 18

    Rapports de l'Organe

    1 — L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. L'Organe peut également faire tous rapports supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes.

    2 — Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

    ARTICLE 19

    Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention

    1 — a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par les gouvernements ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies, l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'un pays ou une région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe a le droit de demander des explications au Gouvernement du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à l'alinéa c), l'Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement conformément au présent alinéa.

    b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a), l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

    c) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a), ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b), il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

    2 — Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l'importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L'État intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

    3 — L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui le transmettra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l'avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

    4 — Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée.

    5 — Tout État sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article.

    6 — Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

    7 — Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront également si l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait d'une décision prise par une Parte en vertu des disposition du paragraphe 7 de l'article 2.

    ARTICLE 20

    Mesures contre l'abus des substances psychotropes

    1 — Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.

    2 — Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes.

    3 — Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des substances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances ne se répande très largement.

    ARTICLE 21

    Lutte contre le trafic illicite

    Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:

    a) Assureront sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;

    b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermédiaire des autorités compétentes qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à la suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie;

    c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite.

    d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et

    e) S'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique.

    ARTICLE 22

    Dispositions pénales

    1 — a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considérera comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et prendra les mesures nécessaires por que les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté.

    b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.

    2 — Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation matinale de chaque Partie:

    a) i) Si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une infraction distincte;

    ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions mentionnées dans le présent article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1;

    iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et

    iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l'extradition n'est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé.

    b) Il est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii) de l'alinéa a) du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.

    3 — Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2, pourront être saisis et confisqués.

    4 — Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une Partie en matière de compétence.

    5 — Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties.

    ARTICLE 23

    Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu'exige le Convention

    Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt publics.

    ARTICLE 24

    Dépenses des organes internationaux encourues pour l'administration des dispositions de la Convention

    Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la présente Convention seront assumées par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements des ces Parties, le moment des contributions qu'elle jugera équitable.

    ARTICLE 25

    Procédure d'admission, de signature, de ratification et d'adhésion

    1 — Les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, les États non membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre État invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente Convention:

    a) En la signant; ou

    b) En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou

    c) En y adhérant.

    2 — La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 1er janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l'adhésion.

    3 — Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

    ARTICLE 26

    Entrée en vigueur

    1 — La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des États visés au paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

    2 — Pour tout autre État qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

    ARTICLE 27

    Application territoriale

    La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention.

    ARTICLE 28

    Régions aux fins de la présente Convention

    1 — Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins de la présente Convention, son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ses régions sont groupées en une seule.

    2 — Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles, ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention.

    3 — Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification aura été faite.

    ARTICLE 29

    Dénonciation

    1 — À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

    2 — Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

    3 — La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 cessent d'être remplies.

    ARTICLE 30

    Amendements

    1 — Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit:

    a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit

    b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

    2 — Si un projet d'amendement distribué conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement.

    ARTICLE 31

    Différends

    S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

    2 — Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour Internationale de Justice.

    ARTICLE 32

    Réserves

    1 — Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    2 — Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faite des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention:

    a) Article 19, paragraphes 1 et 2;

    b) Article 27; et

    c) Article 31.

    3 — Tout État qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. À moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des États qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'État qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

    4 — Tout État sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contentant des substances psychotropes du tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou religieuses, peut, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.

    5 — L'État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou partie de ses réserves.

    ARTICLE 33

    Notifications

    Le Secrétaire général notifiera à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25:

    a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 25;

    b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 26;

    e) Les dénonciations conformément à l'article 29; et

    d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs.

    Fait à Vienne, le 21 février 1971, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres États visés au paragraphe 1 de l'article 25.

    Listes des substances figurant aux tableaux *

    Liste des substances figurant au tableau I


    DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique

    1. ...... DET ...... N,N-diéthyltryptamine.
    2. ...... DMHP ...... Hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne.
    3. ...... DMT ...... N,N-diméthyltryptamine.
    4. (+)-Lisergide ...... LSD, LSD-25 ...... (+)-N,N-diéthyllysergamide (diéthylamide de l'acide dextro-lysergique).
    5. ...... Mescaline ...... Triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine.
    6. ...... Parahexyl ...... Hydroxy-1 n-hexy1-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne.
    7. ...... Psilocine, psilotsin ...... (Diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indol.
    8. Psilocybine ......

    Dihydrogénophosphate de (diméthylamino-2 éthyl)-3 indolyle-4.
    9. ...... STP, DOM ...... Amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phény1-1 propane.
    10. ...... Tétrahydrocannabinols, les isomères suivants:

      r6a(10a), r6a(7), r7, r8, r9, r10, r9(11), et ses variantes stereochimicales.  

    Les sels des substances inscrites en ce tableau toutes les fois que l'existance de ces sels est possible.

    Liste des substances figurant au tableau II


    DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique
    1. Amphetamine ...... (±)-amino-2 phényl-1 propane.
    2. Dexamphetamine ...... (+)-amino-2 phényl-1 propane.
    3. Methamphetamine ...... (+) méthylamino-2 phényl-1 propane.
    4. Methylphenidate ...... Phényl-2 (pipéridyl-2)-2 acétate de méthyle.
    5. Phencyclidine ...... (Phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine.
    6. Phenmetrazine ...... Méthyl-3 phényl-2 morpholine.

    Les sels des substances inscrites en ce tableau toutes les fois que l'existance de ces sels est possible.

    Liste des substances figurant au tableau III


    DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique

    1. Amobarbital ...... Acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 barbiturique.
    2. Cyclobarbital ...... Acide (cyclohexéne-1 yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique.
    3. Glutethimide ...... Éthyl-2 phényl-2 glutarimide.
    4. Pentobarbital ...... Acide éth3yl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique.
    5. Secobarbital ...... Acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique.

    Les sels des substances inscrites en ce tableau toutes les fois que l'existance de ces sels est possible.

    Liste des substances figurant au tableau IV


    DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique

    1. Amfepramone ...... (Diéthylamino)-2 pbényl-1 propione.
    2. Barbital ...... Acide diéthyl-5,5 barbiturique.
    3. ...... Éthchlorvynol ...... Éthylchlorovinyl-2 éthynylcarbinol.
    4. Ethinamate ...... Carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle.
    5. Meprobamate ...... Dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3.
    6. Methaqualone ...... Méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolione-4.
    7. Metylphenobarbital ...... Acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique.
    8. Methyprylone ...... Diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4.
    9. Phenobarbital ...... Acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique.
    10. Pipradrol ...... Diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 méthanol.
    11. ...... SPA ...... (—)-diméthylamino-1 diphényl-1,2 éthane.

    Les sels des substances inscrites en ce tableau toutes les fois que l'existance de ces sels est possible.

    * Les noms figurant en italique dans la colonne de gauche sont des Dénominations communes internationales (DCI). À l'exception du (+)-Lysergide, les autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DCI n'a encore été proposée.

        

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