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葡文版本

第63/80號命令

八月二日

政府根據《憲法》第二百條c項之規定,命令如下:

獨一條——通過一九七六年六月二十三日於日內瓦舉行之國際勞工組織大會第六十一屆會議上所通過之第144號關於《三方協商促進履行國際勞工標準公約》,以待批准;該公約之法文本及葡文譯本附於本命令。

一九八零年五月三十日於部長會議批閱及通過——Diogo Pinto de Freitas do Amaral

命令公布

共和國總統 António Ramalho Eanes

(一九八○年八月二日第177期《共和國公報》第一組)


Convention 144

Convention concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail

La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1976, en sa 61ème session;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 - qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d'établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet;

Après avoir examiné la quatrième question à l'ordre du jour de la session, qui est intitulée: "Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail", et après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Article 1

Dans la présente convention, les termes "organisations représentatives" signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

Article 2

1 - Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'Organisation internationale du Travail, énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ci-dessous.

2 - La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s'il en existe et si de telles procédures n'ont pas encore été établies.

Article 3

1 - Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s'il en existe.

2 - Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d'égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.

Article 4

1 - L'autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention.

2 - Des arrangements appropriés seront pris entre l'autorité compétente et les organisations représentatives, s'il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures.

Article 5

1 - Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur:

a) Les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;

b) Les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

c) Le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant;

d) Les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

e) Les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

2 - Afin d'assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an.

Article 6

Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s'il en existe, l'autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1 - La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.

3 - Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1 - Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 - Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1 - Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 - En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2 - La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante et unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-deuxième jour de juin 1976.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième jour de juin 1976.

Le Présidente de la Conférence

M. O'leary.

Le directeur générale du Bureau international du Travail:

Francis Blanchard.


第144號公約

三方協商促進履行國際勞工標準公約

國際勞工組機大會,

經國際勞工局理事會召集,於一九七六年六月二日在日內瓦舉行其第六十一屆會議,並

憶及現有的國際勞工公約和建議書,尤其是一九四八年結社自由和保護組織權利公約、一九四九年組織權利和集體談判權利公約及一九六○年(產業級和國家級)協商建議書中的條款、肯定了僱主和工人建立自由,獨立組織的權利,並要求採取措施,促進國家一級的政府當局與僱主組織和工人組織之間的有效協商,以及許多國際勞工公約和建議書的條款都規定了就實施公約和建議書的措施問題與僱主組織和工人組織進行協商,並

經審議題為“建立三方機制促進履行國際勞工標準”的本屆會議議程第四項,並經決定採納關於三方協商促進履行國際勞工標準的某些提議,並

經確定這些提議應採取國際公約的形式,

於一九七六年六月二十一日通過以下公約,引用時得稱之為

一九七六年(國際勞工標準)三方協商公約。

第1條

本公約中“代表性組織”一詞係指享有結社自由權利的最有代表性的僱主組織和工人組織。

第2條

1. 凡批准本公約的國際勞工組織會員國,承諾運用各種程序保證就下述第5條第1款規定的國際勞工組織活動的有關事宜,在政府、僱主和工人的代表之間進行有效協商。

2.本條第1款規定的程序的性質和形式應由各國在和代表性組織(如存在此類組織並尚未建立此種程序)協商後按照國家實踐予以確定。

第3條

1. 本公約規定的程序中的僱主代表和工人代表應由他們的代表性組織(如存在此種組織)自由選出。

2. 僱主和工人應以平等地位參加從事協商的任何機構。

第4條

1. 主管當局應保證承擔對本公約規定的程序給予行政支持的責任。

2. 主管當局應會同代表性組織(如存在此種組織)作出適當安排,對這些程序的參加者的任何必要培訓給予財務支持。

第5條

1. 本公約規定的程序,旨在為就下列事項進行協商:

(a) 政府對國際勞工大會議程項目調查表的答覆和政府對供大會討論的擬議文本的意見;

(b) 根據國際勞工組織章程第19條向主管當局或各主管當局提交公約和建議書時提出的建議;

(c) 每隔適當時間,重新審查未批准的公約和尚未實施的建議書,考慮可採取何種措施促進其實施,如屬適宜,促進其批准;

(d) 按照國際勞工組織章程第22條的規定向國際勞工局提交報告的有關問題;

(e) 對已批准公約的解約建議。

2. 為保證充分考慮本條第1款的各項事宜,應根據協議確定的適當時間間隔進行協商,但至少每年一次。

第6條

在與代表性組織(如存在此種組織)協商後,如認為適宜,主管當局應發布本公約規定程序的工作情況年度報告。

第7條

本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。

第8條

1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。

2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個月後生效。

3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。

第9條

1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿10年後,退出本公約;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起1年後方可生效。

2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的10年時間滿期後1年內,不行使本條所規定的退約權,即須再受10年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每10年時間滿期時,退出本公約。

第10條

1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。

2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。

第11條

國際勞工局局長應按照聯合國憲章第102條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。

第12條

國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,向大會提交一份關於本公約實施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。

第13條

1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:

(a) 任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第9條的規定;

(b) 從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。

2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。

第14條

本公約的英文本和法文本具行同等效力。