政府根據《憲法》第二百條第一款c項之規定,命令如下:
獨一條——通過一九六零年六月二十一日經國際勞工組織大會所通過之第115號關於《保護工人以防電離輻射公約》,以待批准;該公約之法文本及葡文譯本附於本命令。
一九九三年五月六日於部長會議批閱及通過—— Aníbal António Cavaco Silva —— Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio —— José Manuel Durão Barroso —— José Albino da Silva Peneda —— Arlindo Gomes de Carvalho
一九九三年六月二十一日批准
命令公布
共和國總統 Mário Soares
一九九三年六月二十三日副署
總理 Aníbal António Cavaco Silva
(一九九三年八月十八日第193期《共和國公報》第一組-A)
La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail:
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau International du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1960, en sa quarante-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection contre les radiations, 1960:
Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d'autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la Convention, l'autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs.
1 - La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
2 - La présente Convention ne s'applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l'une des méthodes donnant effet à la Convention prévue à l'article 1.
1 - A la lumière de l'évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité.
2 - A cet effet, les règles et mesures nécessaires seront adoptées et les informations essentielles pour l'obtention d'une protection efficace seront mises à disposition.
3 - Pour qu'une telle protection efficace soit assurée:
a) Les mesures pour la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes adoptées après ratification de la Convention par un membre devront être conformes aux dispositions de la Convention;
b) Le membre dont il s'agit devra modifier aussitôt que possible les mesures qu'il avait lui-même adoptées avant la ratification de la Convention afin qu'elles soient conformes aux dispositions de celle-ci, et devra encourager la modification dans le même sens de toutes autres mesures qui existaient également avant la ratification;
c) Le membre dont il s'agit devra communiquer au directeur général du Bureau International du Travail, lors de la ratification de la Convention, une déclaration indiquant de quelle manière et à quelles catégories de travailleurs les dispositions de la Convention s'appliquent et devra faire état, dans ses rapports sur l'application de la Convention, de tout progrès réalisé en cette matière;
d) À l'expiration d'une période de trois années après l'entrée en vigueur initiale de la présente Convention, le conseil d'administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l'application de l'alinéa b) du présent paragraphe et contenant telles propositions qu'il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.
Les activités visées à l'article 2 doivent être organisées et exécutées de manière à assurer la protection prévue par la présente partie de la Convention.
Tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties intéressées.
1 - Les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme seront fixées, conformément à la partie I de la présente Convention, pour les différentes catégories de travailleurs.
2 - Ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
1 - En ce qui concerne les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6:
a) D'une part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de dix-huit ans ou plus;
b) D'autre part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de dix-huit ans.
2 - Aucun travailleur âgé de moins de seize ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.
Des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.
1 - Une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes. Tous renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet doivent être fournis aux travailleurs.
2 - Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent être dûment instruits, avant et pendant l'affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé ainsi que des raisons qui les motivent.
La législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu'elle fixera, des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail doit être effectué afin de mesurer l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.
Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l'affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.
Les cas où, en raison de la nature ou du degré de l'exposition, les mesures ci-après doivent être prises rapidement, seront déterminés selon l'une des méthodes d'application donnant effet à la Convention prévues à l'article 1:
a) Le travailleur doit subir un examen médical approprié;
b) L'employeur doit aviser l'autorité compétente conformément aux directives données par cette dernière;
c) Des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail;
d) L'employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et des avis médicaux.
Aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.
Tout membre qui ratifie la présente Convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.
1 - La présente Convention ne liera que les membres de l'Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
3 - Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
1 - Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2 - Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
1 - Le directeur général du Bureau International du Travail notifiera à tous les membres de l'Organisation Internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.
2 - En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Le directeur général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:
a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 18 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2 - La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
國際勞工組織大會,
經國際勞工局理事會召集,於一九六○年六月一日在日內瓦舉行其第四十四屆會議,並經決定採納本屆會議議程第四項關於保護工人以防電離輻射的某些提議,並經確定這些提議應採取國際公約的形式,於一九六○年六月二十二日通過以下公約,引用時得稱之為一九六○年輻射防護公約:
凡批准本公約的國際勞工組織會員國承諾以法律或條例、操作規程或其他適當方式予以實施。有關當局在應用本公約條款時,應與僱主代表和工人代表磋商。
1. 本公約適用於工人在其工作過程中涉及暴露於電離輻射的一切活動。
2. 本公約不適用於無論密封或不密封的放射性物質,也不適用於生成電離輻射的裝置,由於從這種物質或裝置所能接受的電離輻射劑量有限,因而得通過第一條提到的使公約得以實施的一種方式豁免於本公約的規定。
1. 應根據當前所及的知識,採取一切適當步驟,保證有效保護工人的健康和安全,以防範電離輻射。
2. 應為此目的通過必要的規則和措施,並應取得為作出有效保護所必不可少的數據。
3. 為了保證這種有效保護:
(a)有關會員國在批准本公約後針對為保護工人以防電離輻射所採取的措施應符合本公約的規定;
(b)有關會員國應盡速修改在它批准本公約前採取的措施,以便使之符合本公約的規定,並應促使對批准本公約時業已存在的其他措施均作如此修改;
(c)有關會員國在批准本公約時應向國際勞工局長提交一份聲明書,指出以何種方式和對哪幾類工人實施本公約的規定,並應在其關於實施本公約情況的報告中說明在這一問題上取得的任何進展;
(d)自本公約初次生效之日起三年屆滿之時,國際勞工局理事會應向大會提交一份關於實施本款(b)項的特別報告,其中應含有它認為對此問題適宜採取何種進一步行動的建議。
第二條提到的活動應予如此安排和從事,以便提供本部分所設想的保護。
應作一切努力將工人暴露於電離輻射的程度限制到最低可行水平,也應使有關各方避免任何不必要的暴露。
1. 人體從外部或內部來源可能接受的電離輻射的最大容許劑量以及能夠攝入人體的放射物質的最大容許量,應接本公約第一部分規定,對各類工人分別加以確定。
2. 這種最大容許劑量及數量應隨知識更新經常加以覆核。
1. 對於下列直接從事放射性工作的工人,應接第六條分別確定其適宜標準:
(a) 年齡在十八歲及其以上;
(b) 年齡在十八歲以下。
2. 十六歲以下的工人不得從事涉及電離輻射的工作。
對不直接從事放射性工作但處於或經過有可能暴露於電離輻射或放射性物質的地點的工人,應接第六條分別確定其適宜標準。
1. 應使用恰當的警告來指出存在電離輻射險情,在這方面,應向工人提供任何必要的信息。
2. 所有直接從事放射性工作的工人受僱前和受僱期間均應對其進行充分的有關保護其健康安全的防範措施及其理由的教育。
法律或條例應要求按照由此規定的方式通報涉及工人在工作過程中暴露於電離輻射的工作。
對工人及工作地點應進行適當監控以便測量工人暴露於電離輻射及放射性物質的程度,查明可行標準是否已予遵守。
所有直接從事放射性工作的工人在着手此種工作前或開始後不久均應作適當體格檢查,此後每隔一定時期還應進行體格檢查。
由於暴露的性質或程度或兩者兼有而必須立即採取下列行動時,應根據第一條提及的使本公約生效的方式之一對此情況加以詳細說明:
(a)工人應作適當體格檢查;
(b)僱主應根據要求通報主管當局;
(c)主管輻射防範的人員應檢查工人履行職責的條件;
(d) 僱主應根據技術調查結果和醫囑採取任何必要的補救措施。
工人不應從事或繼續從事能使他們違反合格醫囑而暴露於電離輻射的工作。
凡批准本公約的會員國承諾提供適當的監察以監督本公約條款的實施,或查明適當的監察業已進行。
本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。
1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。
2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個月後生效。
3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。
1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿5年後,退出本公約;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起1年後方可生效。
2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的5年時間滿期後1年內,不行使本條所規定的退約權,即須再受5年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每5年時間滿期時,退出本公約。
1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。
2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。
國際勞工局局長應按照聯合國憲章第一百零二條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。
國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,向大會提交一份關於本公約實施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。
1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:
(a)任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第十八條的規定;
(b) 從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。
2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。
本公約的英文本和法文本具行同等效力。