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《LegisMac》的法例註釋 | |||
政府經遵守五月十六日第16/79號法律第四條及隨後各條之規定,並在勞工組織及相關之官方部門就批准公約之適當及合時性發表意見後,根據《憲法》第二百條第一款c項之規定,命令制定法規如下:
獨一條——通過在國際勞工組織大會第六十七屆會議上所通過之《第155號職業安全和衛生及工作環境公約》,以待批准;該公約之法文本、英文本及葡文譯本附於本命令。
一九八四年十月三十日於部長會議批閱及通過——Mário Soares —— Carlos Alberto da Mota Pinto —— António de Almeida Santos —— Ernãni Rodrigues Lopes —— Amândio Anes de Azevedo —— António Manuel Maldonado Gonelha —— Luís Gaspar da Silva。
一九八四年十二月二十一日簽署
命令公布
共和國總統 António Ramalho Eanes
一九八四年十二月二十六日副署
總理 Mário Soares
(一九八五年一月十六日第13期《共和國公報》第一組)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail:
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale:
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la Sécurité et la Santé des Travailleurs, 1981.
1 - La présente Convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.
2 - Un membre qui ratifie la présente Convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.
3 - Tout membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.
1 - La présente Convention s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes.
2 - Un membre qui ratifie la présente Convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.
3 - Tout membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.
Aux fins de la présente Convention:
a) L'expression "branches d'activité économique" couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;
b) Le terme "travailleurs" vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;
c) L'expression "lieu de travail" vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;
d) Le terme "prescriptions" vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;
e) Le terme "santé", en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les élément physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail.
1 - Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2 - Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
La politique mentionnée a l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:
a) La conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail);
b) Les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;
c) La formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient atteints;
d) La communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus;
e) La protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus.
La formulation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.
La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet, à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou d'un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et d'évaluer les résultats.
Tout membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 4 ci-dessus.
1 - Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.
2 - Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.
Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivants:
a) La détermination, là où la nature et le degré des risques l'exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités compétentes;
b) La détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;
c) L'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) L'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves;
e) La publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;
f) L'introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travaileurs.
Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratiques nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:
a) S'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;
b) Fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus;
c) Procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus.
Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.
Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l'inclusion des de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation a tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
1 - En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la Convention.
2 - Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central.
1 - Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.
2 - Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.
3 - Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé.
Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente Convention.
Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles:
a) Les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur;
b) Les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;
c) Les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;
d) Les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;
e) Les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisation représentatives dans l'entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;
f) Le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
La coopération des employeurs et des travailleurs et ou de leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.
Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
La présente Convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
1 - La présente Convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
3 - Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
1 - Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2 - Tout membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1 - Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.
2 - En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2 - La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail dans sa soixante-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-quatre juin 1981.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1981:
Le Présidente de la Conférence:
Alioune Diagne.
Le directeur générale du Bureau international du travail:
Francis Blanchard.
國際勞工組織大會,
經國際勞工局理事會召集,於一九八一年六月三日在日內瓦舉行其第六十七屆會議並
經決定採納本屆會議議程第六項關於安全和衛生及工作環境的某些提議,並
經確定這些提議應採取國際公約的形式,
於一九八一年六月二十二日通過以下公約,引用時得稱之為一九八一年職業安全和衛生公約:
1. 本公約適用於經濟活動的各個部門。
2. 凡批准本公約的會員國,經與有關的、有代表性的僱主組織和工人組織在儘可能最早階段進行協商後,對於其經濟活動的某些特殊部門在應用中會出現實質性特殊問題者,諸如海運或捕魚,得部分或全部免除其應用本公約。
3. 凡批准本公約的會員國,應在其按照國際勞工組織章程第二十二條的規定提交的關於實施本公約的第一次報告中,列舉按照本條第二款的規定予以豁免的部門,陳明豁免的理由,描述在已獲豁免的部門中為適當保護工人而採取的措施,並在以後的報告中說明在擴大公約的適用面方面所取得的任何進展。
1. 本公約適用於所覆蓋的經濟活動的各個部門中的一切工人。
2. 凡批准本公約的會員國,經與有關的、有代表性的僱主組織和工人組織在儘可能最早階段進行協商後,對應用本公約確有特殊困難的少數類別的工人,得部分或全部免除其應用本公約。
3. 凡批准本公約的會員國應在其按照國際勞工組織章程第二十二條的規定提交的關於實施本公約的第一次報告中,列舉按照本條第二款的規定予以豁免的少數類別的工人,陳述豁免的理由,並在以後的報告中說明在擴大公約的適用面方面所取得的任何進展。
就本公約而言:
(a)“經濟活動部門”一詞覆蓋僱用工人的一切部門,包括公共機構;
(b)“工人”一詞覆蓋一切受僱人員,包括公務人員;
(c)“工作場所”一詞覆蓋工人因工作而需在場或前往,並在僱主直接或間接控制之下的一切地點;
(d)“條例”一詞覆蓋所有由一個或幾個主管當局賦予法律效力的規定;
(e)與工作有關的“健康”一詞,不僅指沒有疾病或並非體弱,也包括對於與工作安全和衛生直接有關的影響健康的身心因素。
1. 各會員國應根據國家條件和慣例,經與最有代表性的僱主組織和工人組織協商後,制定、實施和定期審查有關職業安全、職業衛生及工作環境的一項連貫的國家政策。
2. 這項政策的目的應是在合理可行的範圍內,把工作環境中內在的危險因素減少到最低限度,以預防來源於工作,與工作有關或在工作過程中發生的事故和對健康的危害。
本公約第4條提及的政策,應考慮到對職業安全和衛生及工作環境有影響的以下主要行動領域:
(a)工作的物質要素(工作場所、工作環境、工具、機器和設備、化學、物理和生物的物質和製劑、工作過程) 的設計、測試、選擇、替代、安裝、安排、使用和維修;
(b)工作的物質要素與進行或監督工作的人員之間的關係,以及機器、設備、工作時間、工作組織和工作過程對工人身心能力的適應;
(c)為使安全和衛生達到適當水平,對有關人員在這方面或另一方面的培訓,包括必要的,進一步的培訓、資格和動力;
(d)在工作班組和企業一級,以及在其他所有相應的級別直至並含國家一級之間的交流和合作;
(e)保護工人及其代表,使其不致因按照本公約第四條提及的政策正當地採取行動而遭受紀律制裁。
本公約第四條提及的政策的制訂應闡明公共當局、僱主、工人和其他人員在職業安全和衛生及工作環境方面各自的職能和責任,同時既考慮到這些責任的補充性又考慮到國家的條件和慣例。
對於職業安全和衛生及工作環境的狀況,應每隔適當時間,進行一次全面的或針對某些特定方面的審查,以鑑定主要問題之所在,找到解決這些問題的有效方法和應採取的優先行動,並評估取得的成果。
第三部分 國家一級的行動
各會員國應通過法律或條例,或通過任何其他符合國家條件和慣例的方法,並經與有關的、有代表性的僱主和工人組織協商,採取必要步驟實施本公約第四條。
1. 實施有關職業安全和衛生及工作環境的法律和條例,應由恰當和適宜的監察制度予以保證。
2. 實施制度應規定對違反法律和條例的行為予以適當懲處。
應採取措施向僱主和工人提供指導,以幫助他們遵守法定義務。
為實施本公約第4條提及的政策,主管當局或各主管當局應保證逐步行使下列職能:
(a)在危險的性質和程度有此需要時,確定企業設計、建設和布局的條件、企業的交付使用、影響企業的主要變動或對其主要目的的修改、工作中所用技術設備的安全以及對主管當局所定程序的實施;
(b)確定哪些工作程序及物質和製劑應予禁止或限制向其暴露或應置於主管當局或各主管當局批准或監督之下;應考慮同時暴露於幾種物質或製劑對健康的危害;
(c)建立和實施由僱主,並在適當情況下,由保險機構或任何其他直接有關者通報工傷事故和職業病的程序,並對工傷事故和職業病建立年度統計;
(d)對發生於工作過程中或與工作有關的工傷事故、職業病或其他一切對健康損害,如反映出情況嚴重,應進行調查;
(e)每年公布按本公約第4條提及的政策而採取措施的情況及在工作過程中發生或與工作有關的工傷事故、職業病和對健康的其他損害的情況;
(f)在考慮國家的條件和可能的情況下,引進或擴大各種制度以審查化學、物理和生物製劑對工人健康的危險。
應按照國家法律和慣例採取措施。以確保設計、製作、引進、提供或轉讓業務上使用的機器、設備或物質者:
(a)在合理可行的範圍內,查明機器、設備或物質不致對正確使用它們的人的安全和健康帶來危險;
(b)提供有關正確安裝和使用機器和設備以及正確使用各類物質的信息,有關機器和設備的危害以及化學物質、物理和生物製劑或產品的危險性能的信息,並對如何避免已知危險進行指導;
(c)開展調查研究,或不斷了解為實施本條(a)、(b)兩項所需的科技知識。
凡工人有正當理由認為工作情況出現對其生命或健康有緊迫、嚴重危險而撤離時,應按照國家條件和慣例保護其免遭不當的處理。
應採取措施,以適合國家條件和慣例的方式,鼓勵將職業安全和衛生及工作環境問題列入各級的教育和培訓,包括高等技術、醫學和專業的教育以滿足所有工人訓練的需要。
1. 為保證本公約第4條提及的政策的一貫性和實施該政策所採取措施的一貫性,各會員國應在儘可能最早階段與最有代表性的僱主和工人組織並酌情和其他機構協商後,做出適合本國條件和慣例的安排,以保證負責實施本公約第二和第三部分規定的各當局和各機構之間必要的協商。
2. 只要情況需要,並為國家條件和慣例所許可,這些安排應包括建立一個中央機構。
1. 應要求僱主在合理可行的範圍內保證其控制下的工作場所、機器、設備和工作程序安全並對健康沒有危險。
2. 應要求僱主在合理可行的範圍內保證其控制下的化學、物理和生物物質與製劑,在採取適當保護措施後,不會對健康發生危險。
3. 應要求僱主在必要時提供適當的保護服裝和保護用品,以便在合理可行的範圍內,預防事故危險或對健康的不利影響。
兩個或兩個以上企業如在同一工作場所同時進行活動,應相互配合實施本公約的規定。
應要求僱主在必要時採取應付緊急情況和事故的措施,包括適當的急救安排。
應在企業一級作出安排,在此安排下:
(a) 工人在工作過程中協助僱主完成其承擔的職責;
(b) 企業中的工人代表在職業安全和衛生方面與僱主合作;
(c) 企業中的工人代表應獲得有關僱主為保證職業安全和衛生所採取措施的足夠信息,並可在不洩露商業機密的情況下就這類信息與其代表性組織進行磋商;
(d) 工人及其企業中的代表應受到職業安全和衛生方面的適當培訓;
(e) 應使企業中的工人或其代表和必要時其代表性組織,按照國家法律和慣例,能夠查詢與其工作有關的職業安全和衛生的各個方面的情況,並就此受到僱主的諮詢;為此目的,經雙方同意,可從企業外部帶進技術顧問;
(f) 工人立即向其直接上級報告有充分理由認為出現對其生命和健康有緊迫、嚴重危險的任何情況,在僱主採取必要的補救措施之前,僱主不得要求工人回到對生命和健康仍存在緊迫、嚴重危險的工作環境中去。
管理人員與工人和/或其企業內的代表的合作,應是按本公約第16-19條所採取的組織措施和其他措施的重要成分。
職業安全和衛生措施不得使工人支付任何費用。
本公約對任何公約或建議書不作修訂。
本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。
1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。
2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個 月後生效。
3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。
1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿10年後,退出本公約;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起1年後方可生效。
2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的10年時間滿期後1年內,不行使本條所規定的退約權,即須再受10年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每10年時間滿期時,退出本公約。
1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。
2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。
國際勞工局局長應按照聯合國憲章第102條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。
國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,向大會提交一份關於本公約實施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。
1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:
(1)任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第25條的規定;
(2) 從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。
2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。
本公約的英文本和法文本具有同等效力。
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