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葡文版本

第3/84號共和國議會決議

反對劫持人質國際公約

共和國議會根據《憲法》第一百六十四條 i 項及第一百六十九條第四款之規定,議決通過一九七九年十二月十七日由聯合國大會議定之《反對劫持人質國際公約》以待批准;該公約之法文原文連同葡文譯本附於本決議。

一九八三年十一月八日通過

共和國議會主席 Manuel Alfredo Tito de Morais


CONVENTION INTERNATIONAL CONTRE LA PRISE D'OTAGES

Les États parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les États;

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinents de l'Assemblée générale;

Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé;

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1er

1 — Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2 — Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:

a) Tente de commettre un acte de prise d'otages; ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

ARTICLE 2

Tout État partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

ARTICLE 3

1 — L'État article sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

2 — Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un État partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

ARTICLE 4

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages;

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

ARTICLE 5

1 — Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou

d) À l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet État lorsque ce dernier le juge approprié.

2 — De même, tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fin de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade par vers l'un quelconque des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3 — La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la legislation interne.

ARTICLE 6

1 — S'il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet État partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2 — La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies:

a) À l'État où l'infraction a été commise;

b) À l'État qui a fait l'objet de la contrainte ou la tentative de contrainte;

c) À l'État dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;

d) À l'État dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) À l'État dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'État sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

f) À l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

g) À tous les autres États intéressés.

3 — Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État.

4 — Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5 — Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6 — L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux États ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

ARTICLE 7

L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.

ARTICLE 8

1 — L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade par ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet État.

2 — Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.

ARTICLE 9

1 — Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'État partie requis a des raisons substantielles de croire:

a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice:

i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe; ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'État ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2 — Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre États parties sont modifiées entre ces États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

ARTICLE 10

1 — Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2 — Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est ainsi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3 — Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4 — Entre États parties les infractions prévues à l'article premier sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

ARTICLE 11

1 — Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

ARTICLE 12

Dans la mesure où les conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les États parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des conventions de Genève de 1949 et des protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 13

La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul État, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet État et que l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet État.

ARTICLE 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoire ou de l'indépendance politique d'un État en contravention de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 15

Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en se qui concerne les États qui sont parties à ces traités; mais un État partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.

ARTICLE 16

1 — Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.

2 — Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3 — Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 17

1 — La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2 — La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3 — La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 18

1 — La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 19

1 — Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2 — La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 20

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui enfera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.


反對劫持人質國際公約

(1979年12月18日訂於紐約)

本公約各締約國

銘記着《聯合國憲章》中有關維持國際和平與安全及促進各國間友好關係與合作的宗旨及原則,

特別認識到人人享有《世界人權宣言》和《公民權利和政治權利國際公約》所規定的生命、自由和人身安全的權利,

重申《聯合國憲章》和《關於各國依聯合國憲章建立友好關係和合作的國際法原則宣言》以及大會其他有關決議所闡明的各國人民的平等權利和自決原則,

考慮到劫持人質是引起國際社會嚴重關切的罪行,按照本公約的規定,對任何犯劫持人質罪行者必須予以起訴或引渡,

深信迫切需要在各國之間發展國際合作,制定和採取有效措施,以防止作為國際恐怖主義的表現的一切劫持人質行為,並對犯有此項罪行者予以起訴和懲罰,

已達成協議如下:

第一條——1.任何人如劫持或扣押並以殺死、傷害或繼續扣押另一個人(以下稱“人質”)為威脅,以強迫第三方,即某個國家、某個國際政府間組織、某個自然人或法人或某一群人,作或不作某種行為,作為釋放人質的明示或暗示條件,即為犯本公約意義範圍內的劫持人質罪行。

2. 任何人

(a)圖謀劫持人質,或

(b)與實行或圖謀劫持人質者同謀而參與其事,也同樣犯有本公約意義下的罪行。

第二條——每一締約國應按照第一條所稱罪行的嚴重性處以適當的懲罰。

第三條—— 1. 罪犯在其領土內劫持人質的締約國,應採取它認為適當的一切措施,以期緩和人質的處境,特別是設法使人質獲得釋放,並於人質獲釋後,如有必要,便利人質離開。

2. 如締約國已將罪犯因劫持人質而獲得的物品收管,該締約國應盡快將該物品歸還人質本人或第一條所稱第三方,或歸還其適當當局。

第四條——各締約國應合作防止第一條所稱罪行,特別是:

(a) 採取一切實際可行的措施,以防止為在其領土內外進行此等犯罪行為而在其領土內所作的準備,包括禁止鼓勵、煽動、籌劃或參與劫持人質行為的個人、團體和組織在其領土內從事非法活動的措施;

(b)交換情報並協同採取行政和其他適當措施,以防止此等罪行的發生。

第五條—— 1. 每一締約國應採取必要的措施來確立該國對第一條所稱任何罪行的管轄權,如果犯罪行為是:

(a)發生在該國領土內或在該國登記的船隻或飛機上;

(b)該國任何一個國民所犯的罪行,或經常居住於其領土內的無國籍人(如該國認為恰當時)所犯的罪行;

(c)為了強迫該國作或不作某種行為;

(d)以該國國民為人質,而該國認為適當時。

2. 每一締約國於嫌疑犯在本國領土內,而不將該嫌疑犯引渡至本條第一款所指的任何國家時,也應採取必要措施,對第一條所稱的罪行確立其管轄權。

3. 本公約不排除按照國內法行使的任何刑事管轄權。

第六條—— 1. 任何締約國,如嫌疑犯在其領土內,當判明情況有此需要時,應按照該國法律,在進行刑事訴訟或引渡程序所需要的時間內扣留該人或採取其他措施,以保證其留在該國境內。該締約國應立即進行初步調查,以查明事實。

2. 本條第1款所指的扣留或其他措施,應立即直接通知或經由聯合國秘書長通知:

(a)犯罪地國家;

(b)被強迫或被圖謀強迫的國家;

(c)被強迫或被圖謀強迫的自然人或法人為該國國民的國家;

(d)人質為該國國民的國家,或人質在該國領土內經常居住的國家;

(e)嫌疑犯為該國國民的國家,如為無國籍人時,嫌疑犯在該國領土內經常居住的國家;

(f)被強迫或圖謀強迫的國際政府間組織;

(g)其他任何有關國家。

3. 凡依本條第1款被採取措施的任何人有權:

(a)毫不遲延地與最近的本國或有權與其建立聯繫的國家的適當代表取得聯繫,如為無國籍人時,則與其經常居住地國家的適當代表取得聯繫;

(b)受到上述國家代表的探視。

4. 本條第3款所指權利的行使,應符合嫌疑犯所在國的法律規章,但以這些法律規章能充分實現本條第3款給予這種權利的原定目的為限。

5. 本條第3款和第4款的規定不得妨礙依第五條第1款(b)項規定有管轄權的任何締約國邀請紅十字國際委員會與嫌疑犯建立聯繫和前往探視的權利。

6. 進行本條第1款所規定的初步調查的國家,應盡速將調查結果通知本條第2款所指的國家或組織,並說明它是否有意行使管轄權。

第七條——對嫌疑犯提起公訴的締約國,應按照其法律將訴訟的最後結果通知聯合國秘書長。聯合國秘書長應將此項資料轉送其他有關國家和有關國際政府間組織。

第八條—— 1. 領土內發現嫌疑犯的締約國,如不將該人引渡,應毫無例外地而且不論罪行是否在其領土內發生,通過該國法律規定的程序,將案件送交該國主管機關,以便提起公訴。此等機關應按該國法律處理任何普通嚴重罪行案件的方式作出判決。

2. 任何人因第一條所稱任何罪行而被起訴時,應保證他在訴訟的所有階段受到公平待遇,包括享有他所在地國家法律規定的一切權利和保障。

第九條—— 1. 依照本公約提出引渡某一嫌疑犯的要求不得予以同意,如果收到此項要求的締約國有充分理由相信:

(a)以第一條所稱罪行為理由而提出引渡要求,但目的在於因某一人的種族、宗教、國籍、民族根源或政治見解而予以起訴或懲罰;或

(b)該人的處境可能因以下理由而受損害:

(一)本款(a)項所述的任何理由,或

(二)有權行使保護權利的國家的適當機關無法與其聯繫。

2. 關於本公約所述的罪行,凡在適用於締約國間的所有引渡條約和辦法中與本公約不相容的各項規定,在各締約國之間均被修改。

第十條—— 1. 第一條所稱各項罪行,均應視為締約國間現有任何引渡條約已經列為可以引渡的罪行。各締約國承諾在以後彼此間締結的所有引渡條約中將此種罪行列為可以引渡的罪行。

2. 以訂有條約為引渡條件的締約國,如收到尚未與該締約國訂立引渡條約的另一締約國的引渡要求,被請求國得自行決定將本公約視為就第一條所稱罪行進行引渡的法律根據。引渡應依照被請求國法律所規定的其他條件進行。

3. 不以訂有條約為引渡條件的各締約國應承認第一條所稱罪行為彼此之間可以引渡的罪行,但須符合被請求國法律所規定的條件。

4. 為了締約國間引渡的目的,第一條所稱罪行應視為不僅發生在實際發生地,而且也發生在按照第五條第1款的規定須確立其管轄權的國家的領土內。

第十一條—— 1. 各締約國對就第一條所稱罪行提起的刑事訴訟應互相給予最大限度的協助,包括提供它們掌握的為訴訟程序所需的一切證據。

2. 本條第1款的規定不應影響任何其他條約中關於互相提供司法協助的義務。

第十二條——在關於保護戰爭受害者的1949年日內瓦各項公約或這些公約的附加議定書可以適用於某一劫持人質行為,並且本公約締約國受各該項公約約束,有責任起訴或交出劫持人質者的情況下,本公約不適用於1949年日內瓦各項公約及其議定書中所稱的武裝衝突中所進行的劫持人質行為,包括1977年第一號附加議定書第一條第4款所提到的武裝衝突——即各國人民為行使《聯合國憲章》和《關於各國依聯合國憲章建立友好關係和合作的國際法原則宣言》所闡明的自決權利而進行的反抗殖民統治和外國占領以及反抗種族主義政權的武裝衝突。

第十三條——如果罪行僅發生在一個國家內,而人質和嫌疑犯都是該國國民,且嫌疑犯也是在該國領土內被發現的,本公約即不適用。

第十四條——本公約任何規定均不得解釋為可以違背《聯合國憲章》,侵害一國的領土完整或政治獨立。

第十五條——本公約的條款不應影響本公約通過之日已經生效的各項庇護條約在各該條約締約國間的適用;但本公約締約國不得對並非此等庇護條約締約國的本公約另一締約國援用此等庇護條約。

第十六條—— 1.兩個或兩個以上的締約國之間關於本公約的解釋或適用方面的任何爭端,如不能談判解決,經締約國一方要求,應交付仲裁。如果自要求仲裁之日起6個月內,當事各方不能就仲裁的組織達成協議,任何一方得依照《國際法院規約》提出請求,將爭端提交國際法院審理。

2. 每一國家在簽署或批准本公約或加入本公約時,得聲明該國不受本條第1款的約束。其他締約國對於作出這項保留的任何締約國,也不受本條第1款的約束。

3. 依照本條第2款的規定作出保留的任何締約國,得隨時通知聯合國秘書長撤回該項保留。

第十七條—— 1. 本公約在1980年12月31日以前在紐約聯合國總部開放給所有國家簽字。

2. 本公約須經批准。批准書應交存聯合國秘書長。

3.本公約開放給任何國家加入。加入書應交存聯合國秘書長。

第十八條—— 1. 本公約應自第 22 份批准書或加入書交存聯合國秘書長之後第30天開始生效。

2. 對於在第 22 份批准書或加入書交存後批准或加入本公約的每一國家,本公約應在該國交存其批准書或加入書後第 30 天對該國開始生效。

第十九條—— 1. 任何締約國得用書面通知聯合國秘書長退出本公約。

2. 在聯合國秘書長接到通知之日起1年後,退出即行生效。

第二十條——本公約原本應交存聯合國秘書長,其阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文各文本具有同等效力。聯合國秘書長應將本公約的正式副本分送所有國家。

本公約於1979年12月18日在紐約開放簽字,下列簽署人經各自政府正式授權,在本公約上簽字,以昭信守。