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澳 門 特 別 行 政 區

行政長官辦公室

法規:

第1/2006號行政長官公告

公報編號:

2/2006

刊登日期:

2006.1.9

版數:

12-27

  • 命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會關於接收未經許可逗留的人的協定》。
相關法規 :
  • 第42/2005號行政命令 - 將若干權力授予行政法務司司長,作為代表澳門特別行政區政府與瑞士聯邦簽署互免簽證協定及關於接收未經許可逗留的人的協定的簽署人。
  • 第1/2006號行政長官公告 - 命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會關於接收未經許可逗留的人的協定》。
  • 第2/2006號行政長官公告 - 命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會互免簽證協定》。
  •  
    相關類別 :
  • 法律及司法合作類 - 國際法 - 其他 - 身份證明局 - 法務局 -
  •  
    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    第1/2006號行政長官公告

    公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會關於接收未經許可逗留的人的協定》

    行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第三條(六)項和第六條第一款的規定,命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會關於接收未經許可逗留的人的協定》的正式中文及法文文本,以及相應的葡文譯本。

    二零零五年十二月二十九日發佈。

    行政長官 何厚鏵


    中華人民共和國澳門特別行政區政府與瑞士聯邦委員會關於接收未經許可逗留的人的協定

    獲中華人民共和國中央人民政府正式授權簽訂本協定的中華人民共和國澳門特別行政區政府和瑞士聯邦委員會(以下簡稱: 締約雙方),為了維持及加強彼此之間的友誼和合作精神,希望方便人員接收,決心在打擊非法入境方面發展和改善雙方信任和合作的關係,雙方達成以下協議:

    第一條

    瑞士國民的接收

    (1)應澳門特別行政區的要求,瑞士須接收所有不符合或不再符合澳門特別行政區有關入境或居留要求的人,且除本協定所規定手續外,無須辦理其他手續,但須證實或可合理推定有關人員具有瑞士國籍。

    (2)如經查明上款所指的人在離開澳門特別行政區境內時不具有瑞士國籍,澳門特別行政區政府應在相同條件下將該人接回。

    第二條

    澳門居民的接收

    (1)應瑞士的要求,澳門特別行政區須接收所有不符合或不再符合瑞士有關入境或居留要求的人,且除本協定所規定手續外,無須辦理其他手續,但須證實或可合理推定有關人員是澳門特別行政區永久性居民。

    (2)如經查明上款所指的人在離開瑞士境內時並非澳門特別行政區永久性居民,瑞士政府應在相同條件下將該人接回。

    第三條

    屬其他管轄權的人的接收

    (1)應締約另一方的要求,每一締約方須接收所有獲得在被提出要求的締約方境內永久居留的許可或難民身份的屬其他管轄權的人,且除本協定所規定手續外,無須辦理其他手續。

    (2)提出要求的締約方應接收第一款所指的人,如證實其在離開被提出要求的締約方境內時,不曾獲得在被提出要求的締約方境內永久居留的許可或難民身份。

    第四條

    永久性居留許可

    第三條所指的永久居留許可,是指任何列於附件內由締約方有權限當局根據其法律發出的許可。

    第五條

    時限

    (1)被提出要求的締約方須盡速,且在任何情況下,須在最多十個工作天內,以書面回覆每一申請。

    (2)被提出要求的締約方須盡速,且在任何情況下,須在最多一個月內,接管已同意被接收的人。應提出要求的締約方的申請,該時限可被延長。締約每一方的有權限當局須就移交日期事先以書面形式達成協議。

    第六條

    個人資料保護

    (1)至於為實施本協定而傳送的個人資料,須根據各締約方的法律搜集、處理及保護,尤其須遵從以下原則:

    a)作為接收者的締約一方應按指定的目的及在傳送締約方訂定的條件下,使用被傳送的資料。

    b)應要求,作為接收者的締約一方須通知傳送締約方關於被傳送資料的用途。

    c)個人資料只可被傳送至有權限當局及供其使用。若需向其他機關作進一步的傳送須事先得到傳送締約方的書面同意。

    d)傳送方須確保傳送資料是準確、必須的及不作傳送目的以外的用途,並應遵從有關資料傳送的法律限制。如被傳送的資料不準確或被不合法地傳送,作為接收者的締約一方應被立即通知並應將有關資料更正或銷毀。

    e)如有關人員提出要求,應根據被提出要求資料的締約方的法律告知與其有關的資料傳送及用途。

    f)被傳送的個人資料只在原傳送目的要求時才可被儲存。締約每一方須根據其法律,檢查被儲存資料的處理及用途。

    g)締約每一方須保護被傳送的個人資料,避免濫用的更改、未經許可的查閱、或洩露。

    (2)因接收人員而傳送的個人資料只可涉及:

    a)被移送者詳細的個人資料,如有需要時,可包括其家庭成員的詳細資料(姓名、曾用姓名、綽號、假名、別名、出生日期及地點、性別、現有及任何以前的國籍);

    b)身份證或護照(編號、有效期、發出日期、發出機關、發出地點等);

    c)其他用作識別被移送者身份的資料;

    d)停留地及行程。

    第七條

    費用

    一切因直至締約方邊境的接收而產生的運送費用,均由提出要求的締約方承擔。

    第八條

    實施條款

    (1)在本協定簽訂後三十天內,締約雙方應互相通報負責本協定實施的中央當局及其地址,並提供進行接收的入、出地點的名單。

    (2)締約雙方應立即通知對方關於中央當局及其地址以及入、出地點的更改。

    (3)下列實施本協定的主要程序已在成為本協定組成部份的附件中詳細列明: 

    a)為互相了解和處理接收的程序的方式。

    b)處理接收所需的文件和資料。

    c)本協定第七條所指的費用的付款方式。

    (4)透過換文,可同意修改附件內容。

    第九條

    其他責任

    本協定不影響因國際法而產生的締約雙方的其他義務。

    第十條

    友好合作原則

    締約雙方須在適用及解釋本協定方面互相支持。雙方應定期知會對方對屬其他管轄權的人的入境要求。任何由於解釋、適用或實施本協定所引起的爭論,應由締約雙方的有權限當局透過協商及交換意見,以口頭或書面方式解決。

    第十一條

    中止

    基於公眾秩序、衛生或安全理由,締約任一方在諮詢締約另一方後可中止本協定全部或部份條款,並應即時將該中止書面通知締約另一方。

    第十二條

    適用

    本協定同樣適用於列支敦斯登公國領土和列支敦斯登公國國民。

    第十三條

    生效和終止

    (1)本協定於簽署後第二個月的首日生效。

    (2)締約任一方可在任何時間,書面通知另一方終止本協定。在此情況下,本協定將於被通知方收到終止通知之日起計三十日後停止生效。

    本協定於二零零五年十月二十八日在澳門簽訂,一式兩份,每份分別用中文和法文寫成,兩種文本同等作準。

    中華人民共和國 瑞士聯邦委員會
    澳門特別行政區政府 代表
    代表  

    ———

    附件

    1關於本協定第一條﹕

    1.1瑞士國籍可憑以下證明﹕

    ——有效的護照或替代護照﹔

    ——有效的身份證。

    如出示這些文件,瑞士當局應承認其國籍,無需進一步驗證。

    1.2瑞士國籍可憑以下推定﹕

    ——所有列於本附件1.1項的文件,即使其已經過期失效﹔

    ——證明加入瑞士軍方的身份證﹔

    ——駕駛執照﹔

    ——出生證明﹔

    ——海員登記冊;

    ——證人的聲明﹔

    ——由有關人員提供的詳細個人資料﹔

    ——有關人員的語言。

    在此情況下,倘瑞士政府不反駁,其瑞士國籍被視為已確立。

    2關於本協定第二條:

    2.1澳門特別行政區永久性居民可憑以下證明:

    ——有效的澳門特別行政區護照﹔

    ——有效的澳門特別行政區永久性居民身份證﹔

    ——顯示有關人員的永久性居民身份的澳門特別行政區官方文件。

    如能出示這些文件,澳門特別行政區有權限當局須承認其澳門特別行政區永久性居民身份,無需進一步驗證。

    2.2澳門永久性居民身份可特別地憑以下推定﹕

    ——所有列於本附件2.1項的文件,即使其已經過期失效﹔

    ——出生證明﹔

    ——證人的聲明﹔

    ——由有關人員提供的詳細個人資料﹔

    ——有關人員的語言。

    在此情況下,倘澳門政府不反駁,其澳門永久居留被視為已確立。

    3關於本協定第一及第二條﹕

    3.1當提出要求的締約方根據本協定1.2項或2.2項認為有關人員的國籍或永久性居民身份確實存在時,須向被提出要求的締約方送交有關人員的下列書面資料:

    a)姓名、如適用,女性婚前的姓名;

    b)出生日期及地點;

    c)其在被提出要求的締約方的最後所知地址;

    d)證實其國籍或身份或澳門特別行政區永久性居民身份的文件影印本。

    回覆須迅速地書面送交提出要求的締約方。

    3.2在接收需要醫療護理的人時,提出要求的締約方應另外提供健康情況的說明,包括提交任何醫護證明及特別照顧的需要,如醫療或其他護理、監察或救護車運載。

    4關於本協定第三及第四條:

    4.1按照本協定第三條的接收要求應包括有關人員以下資料:

    a)姓名,如適用,女性婚前的姓名;

    b)出生日期及地點;

    c)國籍;

    d)其在被提出要求的締約方的最後所知地址;

    e)護照或其他旅行證件的類別、編號、有效期及發出機關的資料連同旅行證件影印本。

    4.2永久居留可憑以下文件證明:

    a)在瑞士聯邦境內:

    ——由各州外國人警察當局為批給外國人在瑞士永久居留的有效永久居留許可C﹔

    ——一九五一年七月二十八日公約【旅行證件公約】中有關難民合法身份的內容所指的有效難民護照﹔

    ——有效的外國人護照。

    b)在澳門特別行政區境內:

    ——有效的澳門特別行政區永久性居民身份證;

    ——表示有關人員永久性居民身份的澳門特別行政區官方文件。

    4.3本附件的1.2及2.2項經必要修改後適用於對永久居留的推定。在此情況下,接收只可在被提出要求的締約方明示同意下進行。被提出要求的締約方應在十五個工作天內對申請作出回覆。

    5關於本協定第五條:

    根據本協定第五條的時限為最長時限。 時限自向被提出要求的締約方通知接收申請開始計算。

    6關於本協定第七條:

    根據本協定第七條,接收費用應由提出要求的締約方在收到發票後三十天內向締約另一方的指定中央當局的銀行帳戶清繳。

    ———

    ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE MACAO, REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

    Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao (ci-après «RAS de Macao»), dûment autorisé à conclure cet Accord par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine et le Conseil fédéral suisse, appelés ci-après «Parties contractantes»,

    Désireux de maintenir et de renforcer les liens d'amitié et de développer la coopération entre eux,

    Désireux de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière;

    Déterminé à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre l'immigration;

    conviennent des dispositions suivantes:

    Article 1

    Réadmission de ressortissants suisses

    (1) A la demande de la RAS de Macao, la Suisse réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Macao, pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité suisse.

    (2) La RAS de Macao réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité suisse au moment de sa sortie du territoire de la RAS de Macao.

    Article 2

    Réadmission de personnes résidant à Macao

    (1) A la demande de la Suisse, la RAS de Macao réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse, pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle est une résidente permanente de la RAS de Macao.

    (2) La Suisse réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles démontrent qu'elle n'était pas une résidente permanente dans la RAS de Macao au moment de sa sortie du territoire de la Suisse.

    Article 3

    Réadmission de personnes d'une autre juridiction

    (1) Chacune des Parties contractantes réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne d'une autre juridiction, titulaire d'une autorisation de séjour permanente ou à laquelle a été reconnu le statut de réfugié dans le territoire de la Partie contractante requise.

    (2) La Partie contractante requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie au 1er alinéa pour autant qu'il est établi qu'au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requise, elle n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue sur le territoire de la Partie contractante requise.

    Article 4

    Autorisation de séjour permanente

    Est considéré comme autorisation de séjour permanente au sens de l'article 3, tout document énuméré dans l'Annexe du présent Accord et délivré par les autorités compétentes des Parties contractantes en application de son droit.

    Article 5

    Délais

    (1) La Partie contractante requise répond, par écrit, sans délai à une demande de réadmission, et en tout état de cause dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

    (2) La Partie contractante requise prendra en charge sans délai et en tout état de cause dans un délai maximal d'un mois, toute personne dont la réadmission a été convenue. Sur demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante conviendront de la date du transfert par avance et par écrit.

    Article 6

    Protection des données personnelles

    (1) Pour autant que des données personnelles soient communiquées aux fins de l'application du présent Accord, ces données sont réunies, traitées et protégées conformément aux dispositions du droit de chacune des Parties contractantes. Sont à observer en particulier les principes suivants:

    a) La Partie contractante qui a reçu les données communiquées ne les utilise qu'aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.

    b) La Partie contractante qui a reçu les données informe sur demande, la Partie contractante qui les a communiquées sur l'utilisation des données communiquées.

    c) Les données personnelles ne peuvent être communiquées et utilisées que par les autorités responsables de l'application du présent Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.

    d) La Partie contractante qui a communiqué les données est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les restrictions de transmission de données prévues par son droit doivent être respectées. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, la Partie contractante qui les a reçu doit en être avisé immédiatement. Elle est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données concernées.

    e) A sa demande, toute personne est renseignée, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l'information est requise de la communication de données qui la concernent et de l'utilisation qui en est prévue.

    f) Les données personnelles transmises ne sont conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante contrôle le traitement et l'utilisation de ces données, conformément à son droit.

    g) Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

    (2) Les données personnelles à communiquer concernant la réadmission doivent concerner exclusivement:

    (a) les données personnelles de la personne à réadmettre et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et nationalités antérieure et actuelle),

    (b) la carte d'identité ou le passeport (notamment le numéro, la validité, la date et le lieu de délivrance ainsi que l'autorité émettrice du document),

    (c) d'autres données nécessaires à l'identification de la personne à réadmettre,

    (d) les lieux de séjour et les itinéraires.

    Article 7

    Frais

    Tous les frais de transport en relation avec la réadmission jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

    Article 8

    Application de l'Accord

    (1) Dans les trente jours suivant la signature du présent Accord, chacune des Parties contractantes communique à l'autre le nom et l'adresse de l'autorité centrale responsable de l'application du présent Accord et fournit une liste des points d'entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions.

    (2) Chacune des Parties contractantes informe sans délai l'autre de tout changement relatif à ladite autorité centrale, à son adresse ou aux points d'entrée et de sortie.

    (3) Les procédures pour la mise en œuvre du présent Accord, en particulier:

    a) les modalités de procédure relatives à l'information mutuelle ainsi qu'à l'exécution de la réadmission,

    b) les documents et les renseignements nécessaires pour procéder à la réadmission,

    c) les modalités de paiement des frais, conformément à l'article 7 du présent Accord.

    Ces points sont détaillés dans l'Annexe. Celle-ci fait partie intégrante du présent Accord.

    (4) Tout changement dans l'Annexe peut être convenu par échange de notes.

    Article 9

    Autres obligations

    Le présent Accord n'affecte pas les autres obligations des Parties contractantes découlant du droit international.

    Article 10

    Principes de bonne coopération

    Les Parties contractantes s'entraident dans la mise en œuvre et dans l'interprétation du présent Accord. Elles se tiennent constamment informées des conditions en matière d'immigration pour les personnes d'autres juridictions. Tout différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par consultation mutuelle ou échange de vues, oral ou écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

    Article 11

    Suspension

    Chacune des Parties contractantes peut, après avoir consulté l'autre Partie contractante, suspendre, en tout ou en partie, les dispositions du présent Accord pour des raisons relevant de l'ordre public, de la santé ou de la sécurité. La suspension doit être communiquée immédiatement par écrit à l'autre Partie contractante.

    Article 12

    Champ d'application

    Le présent Accord s'applique également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

    Article 13

    Entrée en vigueur et fin de l'Accord

    (1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

    (2) Chacune des Parties contractantes peut, en tout temps, mettre fin au présent Accord, par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord prend alors fin trente jours après réception de la notification par l'autre Partie.

    Fait à Macao le 28 octobre 2005, en deux originaux rédigés en langue chinoise et française, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la Région Pour le Conseil fédéral suisse
    administrative spéciale de Macao,  
    République populaire de Chine  

    ———

    ANNEXE

    1. Ad article 1 de l'Accord

    1.1 La nationalité suisse est prouvée au moyen d'un des documents suivants:

    - passeport ou document tenant lieu de passeport valable:

    - carte d'identité valable.

    Sur présentation de ces documents, les autorités suisses reconnaissent la nationalité sans que des examens supplémentaires ne soient requis.

    1.2 La nationalité suisse est présumée, en particulier, sur la base d'un des indices suivants:

    - tout document périmé mentionné au chiffre 1.1 de la présente Annexe;

    - livrets militaires;

    - permis de conduire;

    - actes de naissance;

    - livret de marins;

    - dépositions de témoins;

    - indications données par la personne concernée;

    - langue parlée par la personne concernée.

    Dans ces cas de figure, la nationalité suisse est considérée comme établie pour autant que la Suisse ne l'a pas réfutée.

    2. Ad article 2 de l'Accord

    2.1 La résidence permanente dans la RAS de Macao est prouvée, en particulier, au moyen d'un des documents suivants:

    - passeport de la RAS de Macao valable;

    - carte d'identité de résidence permanente de la RAS de Macao valable;

    - documents officiels de la RAS de Macao indiquant le statut de résident permanent de la personne concernée.

    Sur présentation de ces documents, les autorités de la RAS de Macao reconnaissent le statut de résident permanent de la RAS de Macao d'une personne sans que des examens supplémentaires ne soient requis.

    2.2 Le statut de résident permanent de la RAS de Macao est présumé, en particulier, sur la base d'un des indices suivants:

    - tout document périmé mentionné au chiffre 2.1 de la présente Annexe;

    - actes de naissance;

    - dépositions de témoins;

    - indications données par la personne concernée;

    - langue parlée par la personne concernée.

    Dans ces cas de figure, le statut de résident permanent de la RAS de Macao est considéré comme établi pour autant que Macao ne l'a pas réfuté.

    3. Ad articles 1 et 2 de l'Accord

    3.1 Lorsque la Partie contractante requérante considère que la nationalité ou le statut de résident permanent est établi dans les faits, en application des chiffres 1.2 ou 2.2 du présent Annexe, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les informations suivantes sur la personne concernée:

    a) noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;

    b) date et lieu de naissance;

    c) dernière adresse connue sur le territoire de la Partie contractante requise;

    d) photocopie de documents attestant la nationalité, l'identité ou le statut de résident permanent de la RAS de Macao.

    La réponse est envoyée dans les plus brefs délais et par écrit à la Partie contractante requérante.

    3.2 S'agissant de la réadmission d'une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre une description de son état de santé, accompagné le cas échéant d'un certificat médical, en mentionnant également si l'intéressé nécessite un traitement spécial, notamment d'ordre médical, s'il doit rester sous surveillance médicale ou encore s'il doit être transporté en ambulance.

    4. Ad articles 3 et 4 de l'Accord

    4.1 Une demande de réadmission, conformément à l'article 3 de l'Accord, doit comporter les informations suivantes sur la personne concernée:

    a) noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;

    b) date et lieu de naissance;

    c) nationalité;

    d) dernière adresse connue sur le territoire de la Partie contractante requise;

    e) type, numéro, durée de validité du passeport ou d'autres documents de voyage et détails concernant l'autorité émettrice, ainsi qu'une photocopie du document de voyage.

    4.2 La résidence permanente est établie au moyen d'un des documents suivants:

    a) sur le territoire de la Confédération suisse:

    - permis de résidence C valable, établi par une police cantonale des étrangers, au nom d'un étranger autorisé à résider de manière permanente en Suisse;

    - titre de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention travel document);

    - passeport valable pour étrangers.

    b) sur le territoire de la RAS de Macao:

    - carte d'identité de résidence permanente de la RAS de Macao valable;

    - documents officiels du Gouvernement de la RAS de Macao indiquant le statut de résident permanent de la personne concernée.

    4.3 Les chiffres 1.2 et 2.2 de la présente Annexe s'appliquent mutatis mutandis à la présomption de résidence permanente. Dans ces cas de figure, il n'est procédé à la réadmission qu'avec le consentement explicite de la Partie contractante requise, laquelle répond, par écrit, dans les 15 jours ouvrables à la demande de réadmission.

    5. Ad Article 5 de l'Accord

    Les délais prévus à l'article 5 sont des délais maximaux. Le délai court à partir de la notification de la demande de réadmission à la Partie contractante requise.

    6. Ad Article 7 de l'Accord

    La Partie contractante requérante s'acquitte des frais de la réadmission, conformément à l'article 7 de l'Accord, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la facture, en versant le montant dû sur le compte bancaire de l'autorité centrale désignée de l'autre Partie contractante.

    ———


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